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Contenu de la décision

Singh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-75-95

juge Richard

4-7-95

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (le tribunal) a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants, des citoyens de l'Inde, prétendent être persécutés en raison de leur religion, de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social particulier-La première décision du tribunal a été annulée parce que: (1) le tribunal a commis une erreur dans son appréciation de l'existence d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays; et (2) la conclusion défavorable qu'il a tirée à l'égard de la crédibilité du requérant n'était pas fondée sur les éléments de preuve-Le tribunal conclut maintenant que le témoignage du requérant est crédible, mais que même l'effet cumulatif des mesures prises contre les requérants n'équivaut pas à de la persécution-La conclusion défavorable du tribunal concernant la persécution est tout à fait déraisonnable puisque les arrestations et les détentions arbitraires de même que les coups et les tortures infligés par les pouvoirs publics ne peuvent jamais être tolérés (Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.))-Au début de l'audience, le requérant a soulevé l'applicabilité de l'art. 2(3) de la Loi sur l'immigration, et il a déposé un rapport psychologique y ayant trait-Le tribunal n'a examiné dans ses motifs ni l'applicabilité de l'art. 2(3) ni le rapport psychologique-Compte tenu des conclusions relatives à la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays et aux changements de circonstances en Inde, le tribunal a commis une erreur en omettant de s'interroger sur l'application de l'art. 2(3)-Il se peut que l'art. 2(3) ne se serait pas appliqué dans les circonstances, mais il n'appartient pas à la Cour de faire des conjectures sur les raisons pour lesquelles le tribunal a jugé qu'il ne s'appliquait pas-Le tribunal a également commis une erreur en ne tenant pas compte du rapport psychologique de façon plus générale, puisque celui-ci était fiable et qu'il s'appliquait directement à la décision portant notamment sur la crédibilité, l'art. 2(3) et la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays-La demande est accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(3).

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