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Astra Aktiebolag c. Aastra Corp.

T-2560-94

juge en chef adjoint Jerome

3-2-95

8 p.

Appel interjeté contre une ordonnance enjoignant aux demanderesses de fournir des précisions sur un certain nombre d'allégations contenues dans leur déclaration modifiée-Astra AB est propriétaire de marques de commerce et d'enregistrements canadiens employés au Canada par Astra Canada en vertu d'une licence, en liaison avec la commercialisation et la vente de produits de santé-Dans la déclaration, il est allégué que les défenderesses utilisent les marques de commerce au Canada en liaison avec des produits et des services biotechnologiques et des noms commerciaux en liaison avec une entreprise qui développe, fabrique, commercialise et vend des produits biotechnologiques à des personnes oeuvrant dans le domaine de la biotechnologie-Les demanderesses affirment également que les défenderesses emploient des marques de commerce en liaison avec une entreprise qui développe des procédés et des produits servant à la recherche et au développement de produits pharmaceutiques-Elles allèguent la confusion et une dépréciation de la valeur de l'achalandage lié aux marques de commerce d'Astra-Appel rejeté-Objet de l'ordonnance est d'obliger une partie à fournir des précisions pour résoudre des problèmes particuliers-Affirmer que les défenderesses devraient être au courant ne répond pas à la question soulevée en l'espèce-Lorsque des actes de procédure sont incomplets, le fait que les défenderesses peuvent ou doivent connaître les faits véritables ne constitue pas un motif d'objection valable à une ordonnance enjoignant de fournir des précisions-Les défenderesses ont le droit d'être informées de la nature des allégations formulées contre elles et de disposer de tous les renseignements nécessaires pour y répondre de manière intelligente-Bien que dans leurs conclusions, les demanderesses sollicitent une injonction, y compris une déclaration que les activités des défenderesses contreviennent à l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce, des dommages-intérêts ou une reddition de compte des profits, le mot «biotechnologie» n'y est pas mentionné-Les demanderesses soutiennent qu'en employant le mot «biotechnologie» en liaison avec leurs activités de passing-off, les défenderesses leur causent un préjudice donnant ouverture à poursuites ou violent leurs droits-Les actes de procédure ne permettent pas de savoir pourquoi ces activités sont fautives ni en quoi elles ont un lien avec les marques de commerce en litige-Une simple déclaration concluant à la violation qui ne mentionne pas les faits sur lesquels elle est fondée ne respecte pas la norme établie par la Règle 408-Les frontières de la biotechnologie ne semblent pas encore très bien délimitées-Dans l'arrêt Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623, la Cour suprême du Canada qui se penchait sur la brevetabilité d'une forme de vie a jugé nécessaire de définir le type de processus biotechnologiques qu'elle envisageait-La Cour a implicitement reconnu que pour rendre une décision sur cette question, il fallait définir les limites du terme-De même, afin de délimiter ou de définir les questions en litige et de permettre aux défenderesses de plaider adéquatement en défense, il convient que les demanderesses retirent les éléments irréguliers de leur déclaration modifiée ou qu'elles fournissent des précisions sur le mot «biotechnologie» chaque fois qu'elles l'emploient conformément à l'ordonnance-L'ordonnance ne comporte aucune erreur de droit ni d'appréciation des faits-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 336(5), 407, 408, 409, 415-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b).

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