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Canada c. Banque Nationale du Canada

T-2520-88

juge Nadon

26-10-94

19 p.

Pour financer des opérations commerciales, la banque défenderesse a obtenu une cession des créances comptables et la garantie prévue à l'art. 178 de la Loi sur les banques-La banque a nommé un séquestre pour vendre le stock du débiteur-Le ministre a sommé la banque d'acquitter la taxe due sur les créances cédées (la «sommation»), et plus particulièrement la taxe de vente fédérale («T.V.F.») imposée sur les ventes en vertu de l'art. 52(10) de la Loi sur la taxe d'accise-La banque a refusé de payer la taxe au motif que la sommation ne lui était pas opposable parce qu'elle détenait sa garantie en vertu de l'art. 178-Application du jugement Banque Canadienne Impériale de Commerce c. R., [1984] C.T.C. 442 (C.F. 1re inst.), dans lequel la Cour a statué que la banque qui obtient une garantie en vertu de l'art. 178 ne reçoit pas la cession d'une taxe précise sur le prix de vente des biens vendus-Pour établir une distinction en ce qui concerne l'effet d'une taxe spécifique comme la TVF et celui de l'impôt sur le revenu, la Cour a statué, dans le jugement B.C.I.C. c. R., que la taxe de vente imposée sur un prix de vente qui n'a pas encore été versé au contribuable peut être licitement interceptée par la Couronne, malgré l'existence d'une garantie prévue à l'art. 178-Le débiteur de la banque ne pouvait pas, que ce soit au moyen d'une cession de créances comptables ou d'une garantie accordée aux termes de l'art. 178, céder ou donner à la banque la TVF imposée sur le prix de vente des marchandises qu'il vendait à ses clients-En percevant des clients du débiteur les créances qui étaient impayées, la banque a obtenu une TVF représentant des sommes d'argent qui n'ont jamais appartenu à son débiteur-La banque n'a pas droit à la TVF lorsque le ministre a assidûment exercé le droit que l'art. 52(10) de la Loi lui confère-Le législateur fédéral voulait de toute évidence que l'art. 52(10) s'applique à toutes les cessions de créances comptables, qu'elles prennent la forme d'une cession générale de créances comptables ou celle d'une garantie accordée en vertu de l'art. 178-Action accueillie-Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 178-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 52(10).

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