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Ofori c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3312-94

juge Gibson

14-3-95

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SSR) a statué que la requérante n'est pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante, citoyenne du Ghana, revendique le statut de réfugiée-Sa revendication est fondée sur une présumée crainte justifiée de persécution si elle doit retourner au Ghana en raison du fait qu'elle y a exprimé publiquement des opinions politiques qui sont directement opposées à celles de l'épouse du chef de l'État du Ghana-La SSR a défini la question centrale comme étant celle de savoir s'il y avait eu des changements dans la situation au Ghana-Elle a procédé à une analyse fouillée des éléments de la preuve documentaire devant elle-La SSR a examiné le critère relatif aux changements survenus dans le pays qui seraient suffisants pour faire échec à une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention-La SSR a fixé un critère trop élevé en ce qui concerne l'«élément durabilité» du critère Hathaway-Durabilité ne signifie pas permanence-Le concept du changement réel et effectif suppose un élément de durabilité, non dans un sens absolu mais dans un sens comparatif-Il est raisonnable pour la SSR de conclure, vu la preuve portée à sa connaissance, que les changements survenus dans la situation au Ghana sont réels et effectifs, plus de dix-huit mois s'étant écoulés entre la tenue d'élections démocratiques au Ghana et la date de l'audience devant la SSR et compte tenu de la situation particulière de la requérante-Il suffit de prouver que les changements sont plus théoriques que réels ou que les changements proposés n'ont pas pris racine ou n'ont pas assez mûri-Il est loisible à la SSR de conclure que les changements se sont consolidés au cours de la période en question-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1; L.C. (1992), ch. 49, art. 1).

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