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Kempton c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-2409-91

juge Simpson

8-12-94

15 p.

Appel interjeté de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) de mettre fin à la semi-liberté du demandeur-La question en litige est l'étendue des communications qui doivent être faites à un délinquant au cours d'une audience postsuspension devant la CNLC-Le demandeur purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour vol à main armée et séquestration-Le demandeur a obtenu une semi-liberté à la seule maison de transition (Cannell House) qui pouvait le recevoir à la condition qu'il s'efforce d'obtenir un emploi stable-Cannell House, qui n'a aucun lien avec la CNLC, est libre de n'accepter que les délinquants qui satisfont à ses critères d'évaluation et peut expulser un délinquant n'importe quand-Après avoir travaillé brièvement dans un endroit qui n'était pas approprié parce qu'on y recevait des biens volés, le demandeur a subi des blessures mineures au dos qui ont affecté sa capacité de travailler-Une fois rétabli, le demandeur a passé de longues périodes pendant lesquelles on ignorait ce qu'il faisait et des policiers se sont informés de ses allées et venues-Cannell House a expulsé le demandeur parce qu'il ne cherchait pas un emploi-Le directeur de Cannell House a fourni à la CNLC un rapport confidentiel indiquant que le demandeur se serait livré à des activités criminelles-La CNLC n'a pas soulevé deux des huit points mentionnés dans le rapport confidentiel: la participation du demandeur à des introductions par effraction et la possession de biens volés-En rendant sa décision, la CNLC a assuré au demandeur qu'il n'était pas soupçonné d'avoir participé à des activités criminelles-Le demandeur prétend 1) que les allégations non mentionnées dans le rapport confidentiel constituent les véritables motifs de la décision de mettre fin à sa semi-liberté, et 2) que l'omission par la CNLC de soulever ces allégations a violé le droit à la justice fondamentale qui lui est garanti par l'art. 7 de la Charte-Le juge a conclu qu'il aurait été mis fin à la liberté conditionnelle du demandeur en l'absence des allégations non mentionnées; à la suite de l'expulsion du demandeur de Cannell House, la CNLC n'avait d'autre choix que de mettre fin à sa semi-liberté étant donné qu'il n'y avait pas d'autres maisons qui pouvaient le recevoir-Compte tenu des témoignages qui ont été entendus, la décision de mettre fin à la liberté conditionnelle du demandeur parce qu'il avait omis de chercher un emploi était tout à fait raisonnable-L'usage du terme «cessation» par opposition au terme «révocation» indique l'absence de faute de la part du demandeur pour la perte de sa liberté conditionnelle-La procédure suivie par la CNLC était «fondamentalement équitable», comme l'exige l'arrêt Howard c. Établissement de Stony Mountain, [1984] 2 C.F. 642 (C.A.)-La CNLC avait le droit de définir les accusations que le demandeur devait réfuter et elle n'était pas tenue de soulever les allégations non mentionnées si celles-ci ne faisaient pas partie des accusations auxquelles le demandeur devait répondre-Aucune violation des droits garantis au demandeur par l'art. 7 parce qu'il a eu la possibilité de répondre aux accusations portées contre lui et que la décision reposait sur les questions qui avaient été soulevées-Appel rejeté-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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