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Valyenegro c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-4079-94

protonotaire adjoint Giles

13-12-94

8 p.

Demande présentée en vertu de la Règle 324 dans le but d'obtenir une prolongation de délai aux fins de déposer le dossier du requérant-Une extension de délai nécessite (1) des raisons qui constituent une excuse suffisante pour le retard; (2) une demande d'autorisation qui a des chances sérieuses de réussir-Le protonotaire a le pouvoir de modifier les délais prescrits par les Règles en matière d'immigration-La question de l'existence d'une demande qui a des chances sérieuses de réussir doit nécessairement être tranchée par la personne qui statue sur la pertinence d'accorder une prolongation de délai-Le requérant a la charge de justifier la prolongation de délai-La non-disponibilité de l'aide juridique n'est pas une excuse suffisante pour le retard-Lorsqu'il y a retard, il faut présumer qu'il y a préjudice, à moins qu'on fasse la preuve du contraire-L'absence de préjudice pour l'intimé ou la preuve d'un préjudice pour le requérant ne peuvent pas exister lorsqu'aucune preuve n'a été présentée pour démontrer que la demande a des chances sérieuses de réussir-La demande de prolongation est rejetée étant donné qu'il n'y a pas de preuve quant à l'absence de préjudice; qu'il y a insuffisance de preuve quant à la raison du retard; et qu'il n'y pas de preuve que la demande a des chances sérieuses de réussir-Demande rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 324-Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, Règle 21(2).

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