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Steeves c. Canada

T-133-95

protonotaire Hargrave

27-4-95

13 p.

Requête de la Couronne visant à faire radier la déclaration en vertu de la Règle 324 au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action-Le demandeur, un détenu qui travaille dans un établissement carcéral pendant qu'il purge sa peine, affirme qu'il a été victime d'un congédiement injuste, de violations de la Charte et de délits d'intimidation et de provocation intentionnelle de choc nerveux par suite de son congédiement-La défenderesse soutient que le rapport qui existe entre un établissement carcéral et un détenu est un rapport d'employeur à employé-Les mots «employeur» et «employé» ne sont pas des termes juridiques techniques, mais plutôt des questions et des conclusions de droit; c'est au tribunal qu'il appartient de qualifier ce rapport en fonction des faits et non en fonction de la qualification que les parties voudraient lui donner-Il se peut que le demandeur ait le statut d'employé selon l'un des certains critères proposés de détermination du rapport d'employeur à employé-Il est loisible au demandeur de plaider qu'en tant qu'employé, il a été congédié injustement, mais le tribunal est incapable de dire si une telle action est vouée à l'échec-Le demandeur invoque le principe de l'autorité de la chose jugée au motif qu'en raison des peines qui lui ont été infligées, il a fait l'objet de plusieurs sanctions-Le principe de l'autorité de l'autorité de la chose jugée reconnu à l'art. 11h) de la Charte ne s'applique pas, étant donné que le demandeur n'a pas été inculpé-Toutefois, comme le principe de l'autorité de la chose jugée constitue également un moyen de défense reconnu en common law, il n'est pas évident et manifeste que ce moyen ne pourrait pas être déclaré bien fondé-Le paragraphe de la déclaration relatif au droit du demandeur de formuler des observations au sujet de la décision par laquelle on a mis fin à son emploi ne contient pas suffisamment de détails ou d'éléments pour fonder une cause d'action ou pour permettre à la défenderesse d'y répondre convenablement; le paragraphe en question est par conséquent radié-Le demandeur affirme que l'art. 7 de la Charte a été violé-Bien qu'il ne s'étende pas aux droits et aux intérêts économiques et ne s'applique donc probablement pas au congédiement injustifié, l'art. 7 permet au demandeur d'affirmer qu'il a été placé à tort en isolement-La défenderesse affirme que les droits qu'invoque le demandeur en vertu de l'art. 7 ne sont pas des droits ou des libertés expressément garantis par la Charte et que le demandeur n'a donc pas droit à une réparation en vertu de l'art. 24 de la Charte-Créer le droit prévu à l'art. 7 sans l'assortir de la faculté d'obtenir une réparation en vertu de l'art. 24 est contraire à l'esprit même de la Charte; les tribunaux devraient pouvoir accorder une réparation en cas de violation de la Charte-La façon dont le demandeur affirme qu'on lui a nié son droit à la justice fondamentale laisse à désirer, mais le tribunal est tenu de donner une interprétation aussi généreuse que possible de la déclaration; or, il n'est pas évident et manifeste que cette partie de la demande ne saurait aboutir-Le stress psychologique et la confusion émotionnelle que le demandeur prétend avoir subis s'apparentent beaucoup au délit de préjudice moral-En matière de préjudice moral, la règle de l'impact a été écartée au profit de la règle du type de dommage subi et du caractère raisonnablement prévisible du dommage-Le moyen tiré par le demandeur du choc nerveux ou du préjudice moral ne respecte pas les trois conditions suivantes: (1) existence d'un préjudice moral réel; (2) caractère prévisible du dommage par la personne raisonnable; (3) existence d'un désordre psychique reconnu-La conclusion relative au préjudice moral est radiée-À titre subsidiaire, la Couronne demande la permission de s'opposer à ce que le demandeur saisisse la Cour de sa cause au lieu de suivre la procédure de règlement des griefs prévue par la Loi-Le demandeur n'était pas tenu d'épuiser la procédure de règlement des griefs prévue par le Règlement avant d'exercer un recours en justice-La conclusion subsidiaire est rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 324-Charte canadienne des droits et libertés (qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44), art. 7, 11h)-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.

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