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Contenu de la décision

Kiani c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3433-94

juge Gibson

31-5-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un arbitre a ordonné, à certaines conditions, conformément à l'art. 32.1(4) de la Loi sur l'immigration, l'expulsion du requérant du Canada-La question en litige est de savoir si c'est à bon droit qu'une mesure d'expulsion conditionnelle a été prise par opposition à une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle-Du fait qu'il a conclu que le requérant appartient à la catégorie visée à l'art. 19(1)c.1) de la Loi, l'arbitre pouvait prendre une mesure d'expulsion conditionnelle, dont les effets sont plus graves-L'arrêt Legault c. Canada (Secrétaire d'État) (IMM-7485-93, 17 janvier 1995, non publié, en appel, numéro du greffe A-47-95), dans lequel on a conclu qu'en se fondant uniquement sur les allégations dont il était fait état dans l'acte d'accusation, l'arbitre a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas de manière indépendante en fonction de la preuve soumise, se distingue de la présente affaire, oú l'arbitre disposait d'une preuve sur le fondement de laquelle il avait des motifs raisonnables de conclure que le témoignage du requérant n'était ni crédible, ni digne de foi-L'arbitre en l'espèce s'est prononcé de manière indépendante en fonction de la preuve qui lui a été soumise; il ne s'est pas simplement fondé sur le seul rapport de police-Le critère «des motifs raisonnables de croire» énoncé dans l'arrêt Legault est moins exigeant que celui de la «prépondérance des probabilités»-La décision de prendre une mesure d'expulsion conditionnelle était juste-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), art. 32.1(4) (édictée par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 12).

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