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Baron c. Société canadienne des postes

T-626-92

protonotaire Hargrave

25-11-94

3 p.

Requête en désistement d'action conformément à la Règle 406(3) et en adjudication des dépens-Cette Règle prévoit que la Cour peut, avant ou après une audition, aux conditions qui semblent justes, par ordonnance, donner suite à la demande de désistement de l'action-Après interrogatoire préalable, la demanderesse a signifié qu'elle souhaitait se désister, sans condamnation aux dépens, de son action en dommages-intérêts pour divulgation indue d'une partie de son dossier personnel au syndicat-Postes Canada a demandé qu'elle soit condamnée aux dépens-L'affaire semble être restée au point mort depuis la fin de 1993-Dans la quatrième édition des Halsbury's Laws of England, vol. 37, par. 283, on trouve un renvoi se rapportant à une règle anglaise identique: le défendeur a droit à une ordonnance imposant l'abandon de l'action, non sa «suspension», et, lorsqu'il y a retrait d'une demande particulière, le défendeur a droit à une ordonnance imposant le retrait ou le désistement effectif de la partie des moyens invoqués-Il s'agit ici d'un cas oú le désistement constitue un recours justifié même si Postes Canada aurait pu tenter d'obtenir les mêmes fins par d'autres moyens, notamment invoquer le fait que la demanderesse, en voulant se désister de l'action et en ne faisant rien pendant de nombreux mois, a fait un usage abusif de la procédure-Au lieu de la taxation, il y a eu adjudication d'une somme forfaitaire de 1 600 $-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 406(3).

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