Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Secrétaire d'État ) c. Dee

IMM-1296-94

juge Pinard

13-1-95

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration (la Section d'appel) a accueilli l'appel interjeté par l'intimé d'une ordonnance de renvoi en raison de l'existence de raisons d'ordre humanitaire visées par l'art. 70(3) de la Loi-L'intimé est originaire des Philippines, oú des accusations criminelles pèsent sur lui (les accusations)-Le statut de réfugié au sens de la Convention lui a d'abord été reconnu au Canada-L'intimé a interjeté appel de l'ordonnance d'expulsion qui a par la suite été prononcée contre lui après qu'une enquête eut révélé qu'il avait perdu son statut de visiteur-Dans l'arrêt Kumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 1 C.F. F-80 (C.A.), la Cour a statué que lorsqu'elle refuse d'ajourner l'audition jusqu'à ce qu'on ait statué sur les accusations criminelles, la Commission est tenue par l'équité de ne pas tenir compte des accusations pour rendre sa décision-Le requérant affirme que l'arrêt Kumar a été mal appliqué; la présentation d'éléments de preuve relatifs aux accusations aurait dû être permise et la Section aurait dû examiner les éléments de preuve relatifs aux méfaits-L'arrêt Kumar ne s'applique pas au cas qui nous occupe étant donné que l'intimé n'a manifesté aucun désir de voir la Section d'appel examiner les accusations portées contre lui et que le requérant s'oppose à la décision préliminaire par laquelle la Section d'appel a limité l'examen des accusations criminelles pesant sur lui-La majorité de la Section d'appel a décidé que les éléments de preuve relatifs aux accusations criminelles n'étaient pas nécessaires pour aborder la question qui lui était soumise-Les éléments de preuve relatifs aux accusations ne sont pertinents à aucune des conclusions sur lesquelles la majorité de la Section d'appel a fondé sa décision-La Cour refuse d'intervenir dans l'exercice que la Section d'appel a fait de son pouvoir discrétionnaire en ne permettant pas le contre-interrogatoire de l'intimé lorsque le requérant a négligé d'en faire la demande en temps utile au cours du contre-interrogatoire-Le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que les inférences tirées par la majorité de la Section d'appel étaient déraisonnables-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, art. 70(3).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.