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Banque royale du Canada c. Canada ( Registraire des marques de commerce )

T-2613-94

juge Dubé

7-7-95

7 p.

Appel de la décision du registraire de radier la marque «Informaction»-Le registraire a conclu que la marque n'était pas employée dans la pratique normale du commerce et qu'aucune circonstance spéciale ne justifiait le défaut d'emploi-L'appelante a produit un affidavit selon lequel 1) elle avait confié à une agence de publicité le mandat de concevoir un nouveau design pour la marque, 2) elle avait préparé du matériel en vue de l'emploi de la marque avant que ne soit donné l'avis prévu à l'art. 45 de la Loi et 3) elle avait imprimé du papier à lettres portant la marque et l'avait envoyé aux succursales après que l'avis prévu à l'art. 45 eut été donné-L'appelante a déposé des copies des bulletins qu'elle avait publiés et qui portaient la marque-La Cour devant faire preuve de circonspection lorsqu'il s'agit de modifier la décision du registraire, la procédure ne s'apparente à un procès de novo qu'en fonction des nouveaux éléments de preuve-La description de l'emploi révèle que le bulletin est plutôt un document interne: les nouveaux éléments de preuve ne permettent pas de conclure que la marque est employée en liaison avec les bulletins de façon à les distinguer d'autres marchandises-La publication d'un bulletin interne et l'apposition de la marque comme en-tête sur du papier à lettres vierge n'équivalent pas à un emploi dans la pratique normale du commerce-Le mot «commerce» implique une forme de paiement ou d'échange à l'égard des marchandises fournies ou, à tout le moins, le transfert de celles-ci dans le cadre d'un marché-Facteurs pris en considération quant à l'existence de circonstances spéciales: 1) durée du défaut d'emploi, 2) mesure dans laquelle le défaut d'emploi est imputable à la volonté du propriétaire inscrit et 3) intention sérieuse de reprendre l'emploi à court terme-La marque n'a jamais été employée dans la pratique normale du commerce, le défaut d'emploi est entièrement attribuable à la volonté de l'appelante et l'intention de reprendre l'emploi vise davantage la promotion de services que l'utilisation de marchandises-Appel rejeté-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. par L.C. (1994), ch. 47, art. 200).

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