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MARQUES DE COMMERCE

Radiation

Ridout & Maybee LLP c. Omega SA (Omega AG)

T-2248-03

2004 CF 1703, juge Tremblay-Lamer

3-12-04

16 p.

Le registraire des marques de commerce, à la demande de l'appelant, a fait parvenir un avis relatif à l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce à l'intimée lui enjoignant de fournir une preuve d'emploi de la marque de commerce à l'égard de chacune des marchandises que spécifiait l'enregistrement--Dans sa décision du 30 septembre 2003, l'agente d'audience, pour le compte du registraire, a radié certaines marchandises de l'enregistrement--Il s'agissait d'un appel de cette décision--L'appelant a prétendu que l'utilisa-tion de la marque démontrée par l'intimée, à savoir « Omega Electronics » différait de la marque de commerce enregistrée « Omega & design » et que cela ne constituait pas un emploi de la marque de commerce en soi--Les principes ou situations où l'emploi d'une marque de commerce par son licencié constitue l'emploi de la marque de commerce en soi ont été établis dans la décision Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (COMC)--La conclusion de l'agente d'audience, selon laquelle, compte tenu de la différence de dimension de la police et de la présence de traits oblongs entre la marque et le mot « Electronics », l'image composite constituait l'emploi de la marque « Omega & Design » en soi, n'était pas déraisonnable, puisqu'on remarque immédiatement la marque déposée--Subsidiairement, l'appelant a prétendu que d'autres marchandises devraient être radiées du fait qu'elles sont étrangères à l'industrie du chronométrage sportif --L'art. 45 a pour objet d'assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour radier du registre les marques de commerce qui ne sont pas revendiquées de bonne foi par leurs propriétaires comme des marques en usage--Le registraire n'a compétence que pour trancher la question de savoir si on a démontré l'usage de la marque et il n'a pas le pouvoir de refaire l'état déclaratif des marchandises--Dans certains cas, la Cour n'a pas exigé que l'emploi de la marque soit démontré en liaison avec toutes les marchandises, alors qu'elle l'a fait dans d'autres cas--Le critère qui s'impose combine les deux courants jurisprudentiels : pour les fins de l'art. 45, il faut établir l'emploi de toutes les marchandises décrites dans l'enregistrement, sauf si l'emploi démontré d'une marchandise en particulier peut constituer une preuve de l'usage d'une catégorie de marchandises selon une lecture normale de l'enregistrement--L'affaire Swabey Ogilvy Renault c. Enterprises Krasnow Ltée/Krasnow Enterprises Ltd. (1997), 83 C.P.R. (3d) 259 (COMC) est un exemple de cas où des bottes ne pouvaient représenter suffisamment la catégorie plus large de chaussures--Le présent exercice est différent, sur le plan conceptuel, d'une évaluation de la portée excessive ou de l'imprécision des termes d'un enregistrement--En l'espèce, l'enregistrement énumérait des marchandises qui ont une application scientifique ou technique, non utilisés pour les fins du chronométrage sportif--L'intimée n'a donc pas réussi à démontrer l'emploi de la marque en rapport avec les marchandises décrites dans l'enregistrement parce que les marchandises en question ne représentaient pas toutes ces catégories d'applications scientifiques et techniques-- L'interprétation contraire de l'agente d'audience était déraisonnable--Appel accueilli--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200).

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