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Arias c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3685-94

juge Nadon

30-11-94

24 p.

Les requérants demandent la suspension d'une enquête jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes d'autorisation de présenter des demandes de contrôle judiciaire visant à empêcher la poursuite de l'enquête fondée sur l'art. 19(1)b) de la Loi sur l'immigration et à attaquer une décision rendue par un agent d'immigration et qui a conduit à l'enquête-La requérante est citoyenne guatémaltèque-Il a été recommandé qu'elle obtienne le droit d'établissement au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire-La demande ultérieure de résidence permanente indique 1) qu'elle a comme personnes à charge un conjoint de fait, un fils (requérant mineur) et deux enfants nés au Canada; 2) que la requérante est sans emploi depuis son arrivée au Canada-La requérante s'est séparée de son conjoint de fait et elle touchait des prestations d'aide sociale-L'agent d'immigration a conclu qu'elle n'avait pas la capacité de travailler ni de subvenir à ses propres besoins, conclusion fondée sur le fait qu'elle avait quatre enfants, ne possédait aucune compétence monnayable, n'avait suivi aucun cours de recyclage et n'avait au Canada aucune parenté qui eût pu la secourir financièrement-En conséquence de la décision de l'agent, il a été ordonné la tenue d'une enquête pour décider si la requérante appartenait à une catégorie non admissible de personnes en application de l'art. 19(1)b) de la Loi-La suspension d'une enquête exige 1) qu'il existe une question sérieuse; 2) qu'il y ait un préjudice irréparable; 3) que la prépondérance des inconvénients joue en faveur de la requérante: Toth v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), 6 Imm. L.R., (2d) 123 (C.A.F.)-La requérante soutient que la section de l'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'a pas compétence pour décider qu'une enquête devrait être menée devant l'arbitre-La requérante tente d'écarter la compétence de l'arbitre en demandant un bref de prohibition pour empêcher la poursuite de l'enquête-Le fait qu'elle croit que l'arbitre rendra une décision défavorable ne suffit pas à faire interdire la poursuite de l'enquête-N'est pas fondé l'argument de la requérante selon lequel les expectatives légitimes fondées sur la promesse qu'aurait faite l'agent relativement à la délivrance d'un permis ministériel constituent une question sérieuse-La doctrine des expectatives légitimes ne peut faire naître des droits substantiels-Conclusion défavorable quant à l'existence d'une question sérieuse-La requérante soulève une question fondée sur l'art. 15 de la Charte relativement à l'art. 19(1)b), alléguant que le refus d'accorder le droit d'établissement en vertu du programme d'élimination de l'arriéré constitue une exclusion des avantages accordés aux personnes valides qui n'ont pas d'obligations familiales-Critère préliminaire peu sévère pour l'octroi d'une suspension relativement à une contestation fondée sur la Charte-La violation de la Charte ne repose sur aucun fondement factuel, puisque la décision de l'agent n'empêchait pas la requérante de demander le droit d'établissement-Si l'art. 19(1)b) constitue de la discrimination, celle-ci touche tous ceux, hommes et femmes, qui se trouvent dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge, indépendamment de la cause de cet état de choses-L'argument selon lequel l'art. 19(1)b) constitue de la discrimination fondée sur l'état civil est futile, puisque l'état de mère célibataire de la requérante est douteux-L'argument selon lequel l'art. 19(1)b) constitue de la discrimination fondée sur le revenu est rejeté, puisque le revenu n'est pas analogue aux motifs énumérés à l'art. 15 de la Charte, ni ne constitue une caractéristique immuable-La requérante est l'auteur de son propre malheur: elle a choisi d'avoir quatre enfants, sachant très bien qu'elle n'avait pas un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins ; pour ce qui est de son état civil, c'est elle qui en est responsable-La question fondée sur la Charte est futile et ne satisfait pas au critère de la suspension-Aucun préjudice irréparable ne découlera de la permission de procéder à l'enquête-Requêtes en suspension de l'enquête en matière d'immigration rejetées-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)b) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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