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Genious Maritime Inc. c. Federal Atlantic ( Le )

T-1815-86

juge Wetston

29-8-94

6 p.

Requête en rejet de l'action, pour défaut de poursuivre -- Déclaration, dans l'action en violation d'un contrat de remorquage, déposée le 30 juillet 1986-Défenses déposées les 26 septembre et 2 octobre 1986-Une liste de documents a été déposée le 26 novembre 1990 et livrée au procureur des défenderesses le 15 avril 1991, accompagnée d'une demande voulant que les parties passent aux interrogatoires préalables-M. William Petticrew, celui qui, semble-t-il, aurait autorisé le remorquage, est mort le 20 octobre 1991-Le 9 décembre 1991, les défenderesses exigent des demanderesses un dépôt de garantie pour les dépens-Les procureurs des parties se rencontrent de manière informelle le 14 avril 1992-Le procureur des demanderesses ne se manifeste plus jusqu'au mois de mars 1993-Le 7 avril 1993, le procureur des défenderesses confirme qu'il exige le dépôt d'une garantie pour les dépens-En septembre 1993, les demanderesses demandent à leur procureur de donner son accord à la somme demandée-Par lettre en date du 1er novembre 1993, le procureur des demanderesses fait savoir aux défenderesses qu'il attend que soit versé le solde du dépôt de garantie-Par lettre en date du 25 février 1994, les défenderesses informent à nouveau les demanderesses qu'il faudrait que celles-ci versent le plein montant du dépôt de garantie avant que les défenderesses n'acceptent de donner suite à la démarche envisagée -- Le 3 mars 1994, les défenderesses notifient aux demanderesses leur intention de solliciter le rejet de l'action pour défaut de poursuivre-Le 7 mars, les demanderesses déposent un avis d'intention d'assigner et déposent auprès de la Cour le montant du dépôt de garantie pour les dépens-Le 7 avril 1994, les défenderesses déposent un avis de requête, avec affidavit à l'appui, en vue d'une ordonnance portant rejet de l'action intentée-La Règle 440 des Règles de la Cour fédérale autorise les demandes de rejet de l'action pour défaut de poursuivre en l'absence d'un avis d'instruction envoyé dans les trois mois après la clôture des plaidoiries si le requérant est d'avis que le demandeur manque de diligence dans la poursuite de l'action-La requête est accueillie-Selon le critère exposé dans l'affaire Allen c. McAlpine (Sir Alfred) & Sons, Ltd., [1968] 1 All E.R. 543 (C.A.): (1) il faut que le retard soit excessif; (2) il faut que le retard soit inexcusable; (3) il faut que le retard ait occasionné aux défendeurs un préjudice sérieux-Le pouvoir discrétionnaire en la matière ne doit pas être exercé à moins que le retard risque de faire en sorte que les questions en litige ne puissent pas être équitablement tranchées-Étant donné qu'il s'agit en l'espèce de retards excessifs et inexcusables, il faut, pour trancher la requête, se demander si le retard a porté atteinte aux droits des défenderesses à un procès équitable-La perte du témoignage de témoins importants est un motif suffisant de rejeter l'action: Kanematsu-Gosho (Canada) Ltd. c. Midas Navigation Corp., [1984] 1 C.F. 1290 (F.A.)-M. Petticrew avait d'importantes choses à dire et on aurait pu recueillir sa déposition avant sa mort si les demanderesses n'avaient pas retardé aussi longuement les procédures-La perte de ce témoignage a entraîné pour les défenderesses un sérieux préjudice-Bien que l'existence de preuves documentaires touchant le témoignage d'un témoin absent permette, dans certaines circonstances, d'atténuer le préjudice subi par un défendeur, chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres-Se posent en l'espèce de sérieuses questions quant à la teneur des conversations, quant aux motifs et aux hypothèses sur lesquels l'intéressé s'est fondé pour agir-Le retard initial des demanderesses a porté atteinte aux chances d'assurer un procès équitable-Waterside Cargo Co-Operative c. La Commission nationale des ports (1986), 3 F.T.R. 189 (C.F. 1re inst.) s'applique en l'espèce-La demanderesse s'est elle-même causé une injustice, son avocat ayant laissé courir les délais au détriment des deux parties-Selon une règle d'equity, «l'equity sert les justiciables diligents»-La demanderesse n'a pas fait valoir les droits qu'elle pouvait avoir-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 440.

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