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PRATIQUE

                                                                                       Actes de procédure

                                                                                        Requête en radiation

Les demanderesses possèdent les droits dauteurs afférents à des films en langues asiatiques, et L. S. Entertainment, la demanderesse active, est distributrice en gros au Canada de produits vidéo en langues asiatiquesLes demanderesses allèguent que les défendeurs, qui exploitent des magasins vidéo, violent les droits dauteur sur ces filmsElles demandent la radiation de la défense ainsi quun jugement par défaut pour non‑conformité à trois ordonnances de la CourIl est impossible daffirmer que la défense ne révèle pas une cause raisonnable de défenseToutefois, en ne se représentant pas à linterrogatoire préalable, la défenderesse Mandy Hui Mei Chen (gestionnaire de Formosa Video (Canada) Ltd.) a contrevenu à une ordonnance de la Cour au sens de la règle 97 des Règles des Cours fédérales, lequel prévoit que « [s]i une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral [. . .] la Cour peut [. . .] ordonner que linstance soit rejetée ou rendre jugement par défaut »—Les notes médicales fournies pour justifier le défaut sont insuffisantesLa défenderesse Chen a également fait défaut de se présenter à une conférence de règlement du litigeBien que lordonnance de la Cour fixant la date, lheure et le lieu de ladite conférence ne soit pas directement visée par la règle 97, elle a pour effet de créer une situation analogue et, par application de la règle 4, le non‑respect de lordonnance peut être considéré comme un défaut de se présenter à un interrogatoire oralLe pouvoir prévu à la règle 97d) est discrétionnaireIl y avait lieu dexercer ce pouvoir en lespèceLa défense a été radiéeIl a été tenu compte de la conduite des défendeurs pendant toute linstanceLaffaire ne soulevant aucune question de droit sérieuse, un jugement par défaut a été prononcé contre Formosa et ChenLinstance est rejetée à l’égard de Shun Po Chan, car il na pas participé activement à linstance et les demanderesses nont pas poursuivi linstance contre luiUne déclaration valant entre les demanderesses et Formosa et Chen a été prononcée, et une injonction permanente a été décernée contre ces derniers pour ce qui est des filmsLes demanderesses ont opté pour les dommages‑intérêts prévus à lart. 38.1 de la Loi sur le droit dauteurLes facteurs dont la Cour doit tenir compte dans lexercice du pouvoir discrétionnaire dattribuer les dommages‑intérêts sont prévus à lart. 38.1(5)En lespèce, les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi, la défenderesse Chen a eu une conduite répréhensible et la dissuasion dautres violations des droits dauteurs en cause est nécessaireLes dommages‑intérêts préétablis revendiqués (1 000 $ pour chacun des 14 films saisis) sont raisonnables et ils sont donc accordésLes demanderesses avaient droit à la remise des films et copies de sauvegarde informatiques saisis en vertu de la Loi sur le droit dauteur, et la Cour ordonne leur confiscation à leur profit—Étant donné la conduite des défendeurs, loctroi de dépens supérieurs à ceux qui sont alloués habituellement est justifié—Requête accueillie Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 4, 97Loi sur le droit dauteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42, art. 38.1 (édicté par L.C. 1997, ch. 24, art. 20).

L.S. Entertainment Group Inc. c. Formosa Video (Canada) (T‑1795‑01, 2005 CF 1347, juge Gibson, déclaration, ordonnance et jugement en date du 30‑9‑05, 38 p.)

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