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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Garford Pty. Ltd. c. Villgren

T-1291-04

2004 CF 1550, protonotaire Lafrenière

3-11-04

10 p.

Requête en vue d'obtenir la radiation d'une déclaration allégant la contrefaçon pour le motif qu'il s'agissait d'un abus de procédure--La demanderesse a allégué que les défendeurs étaient personnellement responsables des actes de contrefaçon de deux sociétés qui relevaient de leur autorité--Elle a allégué également que les défendeurs ont incité des tiers à contrefaire son brevet--La demanderesse avait antérieurement intenté une procédure connexe contre deux sociétés relativement au même brevet--La demanderesse est la propriétaire du brevet qui vise un boulon d'ancrage utilisé dans l'exploitation minière, ainsi que des méthodes et dispositifs de production de boulon--Elle a intenté la présente action à l'égard du même brevet, en vue d'obtenir les mêmes réparations que dans l'action connexe, pour le motif qu'il était possible qu'une injonction ou une ordonnance d'interdiction obtenue à l'encontre de la société soit sans effet--Même si la demanderesse était au courant de la participation personnelle des défendeurs à la direction des actes des sociétés bien avant que l'action connexe soit intentée, elle n'a pris aucune mesure pour modifier l'acte de procédure dans l'action connexe et n'a pas non plus demandé de joindre les défendeurs comme partie à l'instance conformément à la règle 104 des Règles de la Cour fédérale (1998), malgré qu'on ait passé en revue le degré de contrôle des défendeurs sur les sociétés au cours des interrogatoires préalables dans l'action connexe--La règle 104 régit la constitution de nouvelles parties à l'instance et prévoit que la Cour peut ordonner qu'une personne qui aurait dû être constituée comme partie à l'instance le soit--La Cour a examiné le bien-fondé d'intenter des procédures distinctes contre des parties différentes dans Vogo Inc. c. Acme Window Hardware Ltd. (2004), 256 F.T.R. 37 (C.F.)--Dans Vogo, la Cour a rejeté un appel à l'encontre d'une ordonnance de la protonotaire qui avait refusé de radier une déclaration et permis la jonction des instances pour éviter la multiplication des procédures et favoriser une décision expéditive et économique--Vogo traitait d'une situation de fait particulière où les deux procédures n'étaient pas encore rendues au stade de l'interrogatoire préalable--Dans Vogo, la jonction des deux procédures n'a résulté en aucun préjudice aux défendeurs dans l'une ou l'autre des actions--Vogo ne doit pas être interprétée comme une confirmation par la Cour de la pratique de la multiplicité des procédures--Une conférence préparatoire a déjà été tenue dans l'action connexe en l'espèce--Une ordonnance de jonction d'instances pouvait compromettre les dates d'instruction de l'action connexe, du fait que la présente action n'était rendue qu'au stade des actes de procédures-- L'action était vexatoire et constituait un abus de procédure devant la Cour parce que les deux actions distinctes mettaient en cause le même brevet, les mêmes questions et une demande de réparation sous forme d'injonction aux mêmes parties-- L'action a été rejetée, sans préjudice des droits de la demanderesse de demander l'autorisation de modifier la procédure connexe--Requête accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 104.

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