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PRATIQUE

                                                                                          Frais et dépens

La demande en radiation présentée par la demanderesse ainsi que la demande reconventionnelle pour passing off (commercialisation trompeuse), contrefaçon de marques de commerce et dépréciation de l’achalandage ont été rejetées avec dépens—La demanderesse sollicite une ordonnance enjoignant à l’officier taxateur de lui accorder les dépens jusqu’à la date de règlement et de doubler les dépens qui sont postérieurs à cette date—Elle sollicite également une ordonnance de taxation des dépens selon le maximum de la fourchette prévue dans la colonne IV du tarif B—La règle 420(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) fixe deux conditions préalables à l’adjudication du double des dépens à une partie qui a présenté une offre de règlement: l’offre doit être faite par écrit et elle ne doit pas être révoquée—Ces deux conditions ont été remplies—Il s’agit de déterminer si l’offre était véritablement une offre de règlement, au sens des Règles—La défenderesse soutient que l’offre était dénuée d’un élément de compromis—Si les avantages qu’elle présente sont exclusivement unilatéraux, il ne s’agit pas d’une offre au sens des Règles—Une « offre » dans laquelle une partie invite la partie adverse à capituler, sans faire elle‑même de concessions, présente des avantages unilatéraux et le double des dépens ne sera pas accordé—Cependant, sauf si les avantages de l’offre sont tout à fait unilatéraux, les conditions de la règle 420 sont remplies si l’offre est claire et sans équivoque, c’est‑à‑dire qu’elle ne laisse à la partie adverse que l’alternative de l’accepter ou de la refuser—Il convenait d’accorder le double des dépens en l’espèce—Les avantages de l’offre ne sont pas unilatéraux: en échange de l’acceptation de la défenderesse de mettre fin à sa demande reconvention-nelle pour contrefaçon et pour passing off, la demanderesse renoncerait à toute tentative de faire radier les marques de commerce—L’absence de concession au sujet des dépens n’était pas fatale—La Cour peut modifier son ordonnance sur les dépens à la condition que les directives spéciales données en vertu de la règle 403 ne soient pas incompatibles avec l’ordonnance initiale—En vertu de la règle 400, les dépens sont principalement une question de nature discrétionnaire—La Cour n’était toutefois pas d’avis que les dépens de la défenderesse devaient être réduits—Bien qu’elle ait attendu deux ans avant de retirer sa demande reconventionnelle visant à obtenir une injonction et d’autres réparations, la défenderesse a proposé de procéder à l’instruction de la demande reconventionnelle seulement, limitant ainsi considérablement les questions à trancher et permettant d’éviter des délais et des frais—La demanderesse s’est fondée à tort sur la règle 399 et sur Saywack c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 3 C.F. 189 (C.A.F.), car une offre de règlement n’est pas une chose que l’on découvre après un jugement et qui oblige à modifier l’ordonnance rendue—En vertu de la règle 422, les offres ne peuvent pas être communiquées à la Cour avant le jugement et ne constituent donc pas un événement fortuit auquel la règle 399 s’applique—Pour demander que les dépens soient taxés selon le maximum de la fourchette prévue dans la colonne IV du tarif B, la demanderesse affirme que l’affaire a soulevé de nombreuses questions à propos des droits conférés par une marque de commerce et leur lien avec les noms de domaine, ainsi que de nouvelles questions de preuve concernant l’utilisation d’Internet à l’instruction—La défenderesse a soutenu que la Cour ne peut pas rajuster le barème des dépens, c.‑à‑d. appliquer la colonne IV plutôt que la colonne III, à la suite d’une requête pour directives spéciales présentée en vertu de la règle 403 : voir les commentaires du juge O’Keefe dans Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd., 2002 CFPI 566—La Cour ne souscrivait pas à l’interprétation restrictive qui a été faite de son pouvoir discrétionnaire dans cette affaire—Même si ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’on n’applique pas la colonne III, le principe fondamental est que la Cour a entière discrétion—Pour un résumé des principes applicables à une requête présentée en vertu de la règle 403, il convient de se reporter à l’opinion du juge Rothstein dans Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451 (C.A.)—Dans Consorzio, même si l’appel a été rejeté « avec dépens », la C.A.F. a ordonné une augmentation forfaitaire des dépens— L’argument voulant que la Cour n’est pas habilitée à entendre une requête en vue d’obtenir la majoration des dépens après qu’une ordonnance sur les dépens a été rendue a été expressément rejeté dans CCH Canada Limitée c. Barreau du Haut‑Canada, 2004 CAF 278—Sur ce point, voir aussi : Ludco Enterprises Ltd. c. Canada, 2002 CAF 450—La logique suivie dans CCH et Ludco s’applique en l’espèce : en autant que l’utilisation de la colonne IV plutôt que de la colonne III n’est pas « incompatible » avec l’ordonnance prévoyant que l’appel est rejeté « avec dépens », la Cour a compétence pour connaître de la requête—La majoration des dépens, soit en adjugeant un montant forfaitaire soit en utilisant une colonne différente du tarif, cadre avec la règle 403—Dans AB Hassle c. Apotex Inc., 2004 CF 1582, le juge Lemieux a statué qu’il n’y avait aucun défaut de compétence à l’adjudication des dépens sur une base avocat‑client après le rejet de la requête avec dépens, même si une telle adjudication est réservée aux circonstances les plus rares—Une telle majoration ne pourrait être accordée lorsque la Cour a les mains liées par une ordonnance portant que les dépens seront « taxés selon l’échelle ordinaire »—En l’espèce, les questions de droit et les questions de preuve concernant Internet étaient nouvelles et complexes—Les dépens accordés aux deux parties seront taxés selon la colonne IV—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106, règles 399, 400 (mod. par DORS/2002‑417, art. 25(F)), 403, 420(1), 422, tarif B, colonne III, IV.

ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd. (T‑1459‑97, 2005 CF 744, juge Tremblay‑Lamer, ordonnance en date du 25‑5‑05, 17 p.)

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