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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                          Pratique en matière d’immigration

Demande de contrôle judiciaire à lencontre de la décision de la Section dappel de limmigration de la Commission de limmigration et du statut de réfugié (Section dappel) rejetant lappel du demandeur au motif que son épouse était exclue de la catégorie de regroupement de famille en vertu de lart. 117(9)d) du Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés et la Section dappel navait pas compétence pour examiner les motifs dordre humanitaire dans les circonstances En mai 2000, le demandeur déposa une demande de résidence permanente à la section des visas de lambassade du Canada à Port‑au‑Prince et indiqua dans sa demande quil était célibataire et sans enfantsIl a déclaré Mardochée Galbart en tant que conjointe de fait sur larbre généalogique qui accompagnait sa demande de résidence permanente (DRP)Plus tard, le service des visas émit un visa de résidence permanente au demandeurEn janvier 2001, dans un mariage civil, le demandeur a épousé Mme Galbart et a attendu jusquen 2002 pour que les formalités coutumières soient accomplies et que leurs familles respectives bénissent leur mariageIl na pas signalé son mariage à lambassade à Port‑au‑Prince et Mme Galbart na pas fait lobjet dun contrôleEn mars 2001, le demandeur est entré au Canada et a obtenu le droit d’établissementIl a ensuite déposé une demande de parrainage et dengagement en faveur de Mme GalbartEn juin 2002, lart. 117(9)d) du Règlement est entré en vigueurEn octobre 2004, un agent de la section des visas refusa la demande de parrainage du demandeur au motif que Mme Galbart était exclue de la catégorie du regroupement familial par lapplication de lart. 117(9)d) du Règlement puisquelle na pas été précédemment déclarée comme étant l’épouse du demandeur et na jamais fait lobjet dun contrôleLe demandeur en a appelé de cette décision devant la Section dappel de limmigration qui rejeta lappelLa question de savoir si la Section dappel a erré dans son interprétation et application des dispositions applicables est une question mixte de fait et de droit à laquelle la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter sapplique Lart. 117(9)d) du Règlement exclut de la catégorie du regroupement familial les personnes étrangères qui, à l’époque où la demande de résidence permanente a été faite, étaient membres de la famille du répondant qui ne laccompagnaient pas et qui nont pas fait lobjet dun contrôle Lobjectif de cette disposition est de veiller à ce que les étrangers qui demandent la résidence permanente nomettent pas, dans leur demande, dinclure des personnes à leur charge qui ne les accompagnent pas Lexpression « à l’époque où cette demande a été faite » a antérieurement été interprétée par les tribunaux comme commençant avec la demande de résidence et ne se terminant que lorsque le demandeur obtient le droit d’établissement au CanadaCependant, cette même expression fut interprétée récemment par cette Cour de façon plus restrictive, comme signifiant la période où le demandeur a déposé sa demande de résidence permanente—À l’époque où la demande de résidence permanente du demandeur dans la présente instance a été faite, il était toujours célibataireIl ne devait pas déclarer Mme Galbart dans sa demande puisqu’à « l’époque où cette demande a été faite », elle n’était pas son épouseFinalement, le Règlement prévoit que si une personne a fait une demande de résidence permanente en vertu de lancienne Loi sur limmigration et parraine un conjoint de fait qui ne laccompagne pas, lart. 117(9)d) du Règlement ne sapplique pasDemande accueillieLoi sur limmigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2 (abrogée par S.C. 2001, ch. 27, art. 274) Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 117(9)d).

Beauvais c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑1943‑05, 2005 CF 1408, juge Tremblay‑Lamer, ordonnance en date du 14‑10‑05, 11 p.)

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