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CITOYNNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Appel d’une décision de la Cour fédérale ([2005] 3 R.C.F. 615) rejetant la demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration rejetant l’appel pour défaut de compétence—L’appelante est devenue résidente permanente du Canada en 1991—En avril 2002, elle a été déclarée coupable d’importation de cocaïne au Canada, en violation de l’art. 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances—En raison de cette déclaration de culpabilité, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que l’appelante était interdite de territoire au Canada pour grande criminalité en vertu de l’art. 36(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés—La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelante visant la décision rendue par la Section d’appel—Question certifiée concernant le sens du terme « punie » dans l’art. 64(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — Il vise la peine imposée, non pas la durée réelle de l’incarcération —L’art. 64(2) privait l’appelante du droit d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié—Appel rejeté—Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 6—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36, 64.

Martin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (A‑126‑05, 2005 CAF 347, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 25‑10‑05, 5 p.)

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