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PENSIONS

Contrôle judiciaire dune décision du ministre du Développement des ressources humaines selon laquelle une préposée naurait pas commis derreur administrative ou donné davis erroné faisant perdre à la demanderesse le droit au partage des gains ouvrant droit à une pensionLa demanderesse a vécu en union de fait entre 1977 et 1991Au cours de cette période, elle et son conjoint ont versé des contributions en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (LRRQ)mais non en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC)En 1992, la demanderesse allègue avoir manifesté lintention de demander le partage de gains entre ex‑conjoints auprès de la Régie des rentes du Québec (RRQ)La demande a été refusée au motif que les procédures judiciaires touchant la séparation de la demanderesse n’étaient pas terminéesEn 1998, sa demande a de nouveau été refusée car elle était incomplèteEn 2002, la demanderesse a fait une demande pour le partage des gains entre ex‑conjoints en vertu du RPCCette demande a été refusée au motif quelle navait pas été déposée dans les quatre années suivant le jour où la demanderesse avait cessé de vivre en union de faitEn appel, la demanderesse a allégué que sa demande auprès du RPC devrait être acceptée sur la base du conseil erroné de la RRQ, c.‑à‑d. dattendre la fin des procédures judiciaires avant de présenter sa demandeCet appel a été refusé et la demanderesse a demandé le contrôle judiciaire de cette décisionEn lespèce, il était question de la compétence du RPC, et bien quil sagisse là dune question de droit, compte tenu de lanalyse des facteurs pragmatiques et fonctionnels, la norme de contrôle applicable était celle de la décision manifestement déraisonnableLerreur prétendument commise par la RRQ na pas fait perdre à la demanderesse le droit au partage des gains ouvrant droit à une pension car ce nest quen 1999 que le partage entre les ex‑conjoints de fait a été reconnu par la LRRQSa demande naurait pas pu être acceptée ni en 1992, ni en 1998En ce qui a trait à la décision du défendeur avisant la demanderesse que sa demande était rejetée car elle était prescrite, le défendeur navait pas compétence car le partage des gains ne pouvait être effectué en vertu du RPCPar contre, ce défaut de compétence na pas causé de préjudice à la demanderesse puisquelle navait pas le droit de recevoir un pensionLe RPC confère au défendeur un pouvoir discrétionnaire de prendre une mesure corrective pour replacer une personne dans la situation où cette dernière se retrouverait, sil est convaincu quune erreur administrative ou un avis erroné du défendeur a privé cette personne du partage des gainsOr, en lespèce, ce pouvoir discrétionnaire n’était pas applicable car la présumée erreur ou lavis erroné provenait de la RRQ et non pas du défendeurFinalement, la Cour fédérale navait pas compétence, car les contributions dont il était question avaient été versées à un régime provincial, et en vertu du RPC, les gains accumulées par la demanderesse et son conjoint de fait devaient donc être partagés en vertu de la LRRQ, un domaine de compétence provincialeDemande rejetée Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R‑9 Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8.

Paquette c. Canada (Procureur général) (T‑1073‑04, 2005 CF 1505, juge Teitelbaum, ordonnance en date du 7‑11‑05, 21 p.)

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