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PRATIQUE

Preuve

Requête du demandeur fondée sur la règle 286 des Règles des Cours fédérales pour autorisation de produire par téléconférence la déposition de témoins iraniens à l’instruction —Le demandeur est entré au Canada le 26 octobre 1988 en vertu d’un permis ministériel—Il a obtenu le droit d’établissement le 5 novembre 1991—La demande de parrainage visant sa femme a été approuvée et envoyée au bureau de Damas en 1992—En 1993, le bureau de Damas a informé l’épouse que le demandeur n’avait pas présenté l’engagement d’aide—L’épouse aurait divorcé d’avec le demandeur en Iran à la fin décembre 1993—Le demandeur a intenté une action en dommages‑intérêts pour négligence dans le traitement de son dossier d’immigration—Le terme « audience » de la règle 32 (permettant à la Cour d’ordonner la tenue d’une audience par conférence téléphonique) devrait être interprété de manière libérale ‑L’une des questions centrales de l’instruction sera celle de la cause du supposé divorce—La crédibilité des témoins iraniens est d’une importance cruciale—Pour que les questions litigieuses (les causes du supposé divorce) puissent être tranchées de manière « équitable » à l’instruction, il faut que la défenderesse ait la possibilité de contre‑interroger les témoins iraniens—Les faits de l’espèce montrent à l’évidence que la téléconférence ne permettra pas à la Cour d’observer le comportement de ces témoins—Après examen de tous les facteurs pertinents, la Cour conclut que la preuve n’établit pas qu’il serait dans l’intérêt de la justice de rendre une ordonnance autorisant la déposition des témoins iraniens par voie de conférence téléphonique, ni que, à cette date tardive et étant donné l’absence de plan détaillé, une telle formule permettrait d’apporter au présent litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible—Requête rejetée— Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 32, 286.

Farzam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (T‑626‑96, 2005 CF 1453, juge Martineau, ordonnance en date du 26‑10‑05, 29 p.)

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