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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Bhalrhu

IMM-2228-03

2004 CF 1236, juge Gauthier

9-9-04

17 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de ne pas mettre fin à l'appel interjeté par la défenderesse pour le motif que l'art. 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne s'applique pas aux appels interjetés en vertu de l'art. 77(3) de la Loi sur l'immigration (l'ancienne Loi), concernant une demande de parrainage, qui ont été déposés avant l'entrée en vigueur de la LIPR--La défenderesse est une citoyenne canadienne--Elle a épousé un citoyen de l'Inde, quelque temps après que celui-ci fut jugé inadmissible au Canada en vertu de l'art. 19(1)f)(iii)(B) et de l'art. 19(2)d) de l'ancienne loi et après que le ministre eut signé un certificat déclarant qu'il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier les revendications du statut de réfugié de ce dernier--Le mari de la défenderesse a été expulsé vers l'Inde et la défenderesse a fait une demande de parrainage de la demande d'établissement de son mari--Sa demande a été refusée pour plusieurs motifs, notamment que son mari avait été reconnu comme étant membre d'une organisation dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu'elle se livrait à des actes de terrorisme--La défenderesse a interjeté appel de cette décision car elle avait le droit de le faire en vertu de l'ancienne Loi --L'audience de l'appel a d'abord été fixée à une certaine date mais pour des motifs encore inconnus, l'audience a été reportée à plusieurs reprises par l'ancienne Commission de l'immigration et du statut de réfugié--Avant la date d'audience, le ministre a déposé un avis de désistement de l'appel auprès de la SAI en vertu de l'art. 196 de la LIPR parce que la défenderesse était le parrain d'un étranger qui avait été refusé pour des raisons de sécurité--Avant d'accepter l'avis de désistement du ministre, la SAI a sollicité de la part des parties d'autres observations sur la question--La défenderesse a invoqué que le libellé de l'art. 196 n'était pas suffisamment clair pour qu'il s'applique aux appels en matière de parrainage déposés avant l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la LIPR--La SAI a accepté la position de la défenderesse et elle a conclu que l'application de l'art. 196 à des appels en matière de parrainage interjetés avant l'entrée en vigueur de la LIPR conduirait à des conséquences injustes et déraisonnables que le législateur ne peut pas avoir voulues--Quant à la signification à accorder à l'art. 196, la Cour doit également examiner la version française--Les mots « an appeal made to the Immigration Appeal Division » et « appellant » dans la version anglaise ont une portée assez large pour viser tous les appels prévus en vertu de l'ancienne Loi, que ce soit en vertu de l'art. 70 ou de l'art. 77--Toutefois, dans la version française, l'utilisation des mots « alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi » entre guillemets donne à penser que la restriction du droit de l'appelant d'interjeter appel en vertu de l'art. 64 est l'élément principal de l'art. 196--La version française est un élément du contexte important qui doit être examiné lorsque l'on tente de déterminer l'intention du législateur et la signification de cette disposition--Comme l'art. 196 de la LIPR renvoie à l'art. 64 dans son intégralité, notamment à l'art. 64(3) qui traite exclusivement des appels en matière de parrainage en vertu de l'art. 63(1), il est impossible d'affirmer que l'intention du législateur était de n'appliquer l'art. 196 qu'aux appels prévus en vertu de l'art. 70 de l'ancienne Loi--L'exclusion des appels en matière de parrainage de l'application de l'art. 196 aurait pour conséquence de ne pas donner plein effet aux mots utilisés par le législateur pour décrire cette exigence--L'art. 64 indique clairement que le législateur ne désirait pas que certains étrangers puissent bénéficier du droit d'appel de leur parrain et garantit que les personnes qui sont interdites de territoire pour raison de sécurité ou de grande criminalité ne puissent faire indirectement ce qu'elles ne peuvent faire directement-- La LIPR s'appliquerait à toutes les demandes présentées ou instruites sauf aux appels interjetés avant l'entrée en vigueur des articles pertinents, sous réserve de certaines autres exceptions--Ces exceptions comprennent les appels visés par les art. 196 et 197 auxquels le principe général de l'application immédiate de la LIPR s'applique--L'argument que les exceptions doivent être interprétées d'une manière restrictive est rejeté car même les exceptions doivent être interprétées en conformité avec l'esprit de la LIPR et avec l'intention du législateur--L'interprétation selon laquelle un étranger qui a été déclaré interdit de territoire pour des raisons de sécurité ne pourrait interjeter appel à la SAI est tout à fait cohérente avec les choix faits par le législateur aux art. 64, 190 et 196 en rapport avec les appels interjetés en vertu de l'art. 70 de l'ancienne Loi--Par respect pour la SAI, les appelants qui se sont vu accorder un sursis en vertu de la Loi sont exclus de l'application de l'art. 196--Les mots de l'art. 196, lus dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire qui s'harmonise avec l'esprit de la Loi et l'objectif et l'intention du législateur, s'appliquent manifestement aux appels en matière de parrainage--La défenderesse n'était donc pas en droit d'en appeler de la décision de parrainage à la SAI--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 63(1), 64, 190, 196--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)f)(iii)(B) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), 19(2)d), 70 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.) ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 65; 1995, ch. 15, art. 13), 77(3) (mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 134).

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