Fiches analytiques

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ACCÈS À L’INFORMATION

Contrôle  judiciaire  de la décision du ministre de divulguer des renseignements liés à une présentation supplémentaire de drogue nouvelle (PSND) par la demanderesse relative à des comprimés de « Losec » , utilisés dans le traitement de la dyspepsie—La demanderesse soutient 1) que la décision était nulle puisque la personne qui l’a prise n’avait pas compétence; 2) que les renseignements font l’objet d’une dispense de communication en vertu des art. 20(1)b) ou c) de la Loi sur l’accès  à  l’information ou parce qu’ils ne sont pas pertinents ou  qu’ils  ont  été  précédemment prélevés—« Losec » est le nom du magnésium d’oméprazole, qui bloque la sécrétion d’acide gastrique et soulage les douleurs dans le haut de l’abdomen—La demande d’accès à l’information vise deux parties  de  la PSDN : 1) la  synthèse globale (méthodes, résultats, conclusions, évaluations de chaque étude) et 2) la monographie  du produit (résumé des données dans une PDN qui,  dans  sa  version définitive, est divulguée sur demande à tous les fournisseurs de soins de santé)—La demanderesse fait valoir que les renseignements représentent une compilation unique et devraient rester confidentiels—Elle avance aussi que les renseignements indiquent comment elle a obtenu son approbation  réglementaire et que les connaissances ainsi acquises  avantageraient un concurrent—S’agissant de l’argument  touchant  la nullité, aucun élément de preuve n’établit  que  le  coordonnateur a pris la décision de divulguer les renseignements—En réalité, c’est un agent de la Section de l’évaluation  de l’information scientifique et de propriété (SEISP) de Santé Canada qui a pris la décision—Le coordonnateur  était  habilité,  en  vertu du pouvoir délégué par le ministre,  à  décider  de divulguer des renseignements; quant à  la  coordinatrice  adjointe, elle n’avait pas le pouvoir de décider de divulguer des renseignements—La lettre communi-quant la décision contestée a été signée par la coordinatrice adjointe—La  demanderesse  fait  valoir que le pouvoir de décider de divulguer des renseignements ne lui avait pas été délégué, et qu’elle n’avait pas les connaissances scientifiques requises  pour évaluer les documents demandés —Le personnel de la SEISP possède quant à lui une excellente formation scientifique—La  SEISP a examiné les documents et recommandé que certains d’entre eux soient divulgués—La coordinatrice adjointe a examiné la recommandation, l’a adoptée et a transmis les documents au coordonnateur pour approbation—Le coordonnateur a pris la première décision de divulguer les renseignements sous réserve de l’obtention des observations de tiers—La demanderesse a été avisée et a présenté des observations, à la suite de quoi une deuxième décision a été rendue, cette fois signée par la coordinatrice adjointe—Le coordonnateur a pris sa retraite et aucun élément de preuve n’a été présenté par lui—La coordinatrice adjointe ne se souvenait pas de cette décision en particulier, mais suivant le processus habituel elle aurait obtenu une décision verbale du coordonnateur—Ce témoignage est suffisant, selon la prépondérance de la preuve, pour établir que le coordonna-teur a pris la décision de divulguer les documents—Rien dans la Loi n’empêche le décideur de demander au personnel du ministère de formuler des recommandations—Vu l’analyse technique approfondie que commandent les demandes d’accès, restreindre ce processus paralyserait le fonctionnement de la Loi—Selon l’arrêt Cyanamid Canada Inc. Canada (Ministre de la Santé et du Bien‑être social) (1992), 45 C.P.R. (3d) 390 (C.A.F.), le bon sens dicte que le décideur soit guidé par des fonctionnaires ayant une  connaissance  de  première  main des questions, pour autant que le décideur prenne, en fin de compte, la décision—La décision contestée n’est pas nulle— La demanderesse admet que les renseignements sur les essais cliniques sont en grande partie du domaine public mais elle soutient que c’est le mode de compilation qui est confidentiel —Mais un tiers ne peut pas prendre des renseignements auxquels le public a accès, les emballer différemment et créer ainsi un voile de confidentialité—Ni le processus réglemen-taire ni la nature de la relation entre un demandeur et l’organisme de réglementation ne justifient de réclamer la confidentialité— Aucun élément de preuve ne démontre que les renseignements de cette nature sont gardés confidentiels une fois le produit approuvé—Aucun élément de preuve comparatif n’a été fourni concernant d’autres pays ayant des régimes similaires—Les renseignements sur les dates et les numéros de page sont purement administratifs, et non techniques, scientifiques, financiers ou commerciaux—La demanderesse n’a pas établi que la divulgation de ces renseignements lui causerait un important préjudice—Bien que le « Losec » soit un produit important pour la demande-resse, celle‑ci n’a pas établi l’existence d’un préjudice minimal « important »—Le préjudice invoqué est hypothéti-que et n’est pas du type que la Loi vise à éviter—La connaissance du processus réglementaire et de la façon dont un demandeur a pu obtenir l’approbation gouvernementale n’est pas un renseignement de tiers—L’argument voulant qu’un concurrent obtienne plus facilement l’approbation réglementaire ne tient pas compte du fait que chaque demandeur et chaque drogue sont différents et sont traités par les organismes de réglementation selon leurs propres caractéristiques—L’argument dit de la « longueur d’avance » a été rejeté dans l’arrêt Cyanamid—La demanderesse soutient que la divulgation est susceptible de générer de la publicité négative à son endroit, mais les renseignements ne divulguent rien sur les résultats des essais cliniques—Les problèmes potentiels de relations publiques sont au mieux hypothétiques —La demanderesse n’a pas convaincu la Cour que la partie des observations de l’examinateur que le ministère a choisie de divulguer représente des renseignements confidentiels ou que la divulgation de ces renseignements causera un préjudice important—S’agissant des documents non pertinents ou non prélevés, la Cour, dans AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Santé), 2005 CF 189 (AstraZeneca #1) a fait une distinction d’avec la décision Cistel Technology Inc. c. Canada (Service correctionnel), 2002 CFPI 253, et a renvoyé à Conseil canadien des fabricants des produits du tabac c. M.R.N., 2003 CF 1037; l’opposition fondée sur des motifs de pertinence en l’espèce est rejetée pour les mêmes motifs—En ce qui concerne l’argument que le ministre ne peut changer d’idée une fois qu’il a pris sa décision concernant la divulgation, une distinction peut‑être faite d’avec la décision Matol Botanique International Ltée c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social), [1994] A.C.F. no 860 (1re inst.) (QL)— Les circonstances en l’espèce sont similaires à celles de l’affaire AstraZeneca #1, et pour les motifs formulés dans les motifs additionnels l’opposition à la divulgation des rensei-gnements non prélevés est rejetée—Demande rejetée—Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1, art. 20(1)b),c).

AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (T‑1633‑01, 2005 CF 645, juge Phelan, ordonnance en date du 9‑5‑05, 14 p.)

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