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RELATIONS DU TRAVAIL

Bande de la Première nation d'Annapolis Valley c. Toney

T-1947-03

2004 CF 1728, juge Kelen

13-12-04

18 p.

Contrôle judiciaire de la décision rendue par un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail ([2003] D.A.T.C. no 195 (QL)) dans laquelle l'arbitre a conclu que le défendeur avait fait l'objet d'un congédiement déguisé de la part de la demanderesse--L'arbitre a décidé que le chef de la Première Nation, défendeur en l'espèce, ainsi que ses deux conseillers, ne manquaient pas à leurs obligations fiduciaires en s'accordant, à la fin de leurs mandats, des contrats d'emploi de cinq ans avec le conseil, comme membres de la commission des jeux et loteries--Les contrats ont été acceptés en août 2001 par une résolution du conseil de bande, mais le défendeur aurait commencé à recevoir des paiements en tant que membre de la commission des jeux et loteries en janvier 2000--En novembre 2001, une élection a eu lieu et le défendeur n'a pas été réélu--Le nouveau chef de la bande a cessé de verser les paiements en vertu des contrats parce que, selon lui, les contrats ne liaient pas les parties parce qu'il existait un conflit d'intérêts puisque les employés s'étaient octroyé eux-mêmes les contrats et qu'ils ne devaient pas toucher une rémunération à titre d'employés de la commission alors qu'ils recevaient déjà un salaire comme membres du conseil--Le défendeur a déposé une plainte auprès du ministère du Développement des ressources humaines Canada, lequel a renvoyé le différend devant un arbitre dont la décision fait l'objet du présent contrôle judiciaire--La décision de l'arbitre doit être écartée au motif qu'elle contient trois erreurs manifestement déraisonnables-- 1) L'arbitre n'a pas appliqué le critère qu'il fallait en matière d'obligations fiduciaires en exigeant qu'il y ait un élément de malhonnêteté--La question principale qui se pose est de savoir si le fiduciaire a agi dans le meilleur intérêt du bénéficiaire et sans conflit d'intérêts--Le chef et les membres du conseil ne sont pas autorisés à s'accorder des avantages importants au détriment de la bande--2) L'arbitre s'est fondé sur le fait que le défendeur s'est appuyé sur des garanties procédurales (c'est-à-dire que le défendeur s'est retiré pendant les discussions concernant son contrat, conformément au premier avis juridique) pour excuser le manquement aux obligations fiduciaires--Le raisonnement derrière l'existence des garanties procédurales est que si le fiduciaire ne participe pas au processus de décision, les autres fiduciaires pourront, sans avoir de parti pris, prendre une décision conforme au mieux des intérêts du bénéficiaire--Mais, en l'espèce, tous les fiduciaires pouvaient bénéficier personnellement des contrats --L'arbitre a commis une erreur manifestement déraisonnable en tenant pour acquis que parce que le défendeur avait respecté une garantie procédurale, il avait agi régulièrement et il n'avait pas manqué à ses obligations fiduciaires--Le respect d'une procédure n'est pas l'équivalent du respect des obligations fiduciaires--Un fiduciaire ne peut prétendre qu'il n'est pas responsable parce qu'il ne faisait que suivre le conseil d'un avocat--3) Pour excuser le manquement aux obligations fiduciaires, l'arbitre s'est fondé sur le fait que l'avis d'offre d'emploi a été affiché pendant trois mois et que personne n'a postulé--L'arbitre n'a pas tenu compte de trois facteurs importants: l'avis ne mentionne pas que les titulaires toucheront un salaire; il était raisonnable que les membres de la bande tiennent pour acquis que les emplois n'étaient pas rémunérés car, historiquement, les commissaires des jeux et loteries n'ont jamais reçu un salaire; il n'y a aucune preuve que les membres de la bande aient vu l'avis-- Par conséquent, la Cour en arrive à la conclusion que l'arbitre a formulé une hypothèse de fait manifestement déraisonnable, à savoir que les postes avaient été affichés et qu'aucune personne de la réserve ne s'y était intéressée--Demande accueillie--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

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