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DROIT MARITIME

Pratique

Anraj Fish Products Industries Ltd. c. Hyundai Merchant Marine Co.

A-836-99

juge Sexton, J.C.A.

20-6-00

7 p.

Appel de la décision du juge des requêtes ([2000] 1 C.F. F-49) qui a fait droit à l'appel interjeté contre l'ordonnance du protonotaire suspendant l'instance pendant qu'elle était plaidée devant la Cour civile de district de Séoul--La question est de savoir s'il y a lieu de donner effet à une clause incluse dans un connaissement, selon laquelle toute action relative au transport de marchandises effectué en vertu du connaissement doit être intentée en Corée --L'intimée Bengal Seafoods Inc. a acheté une cargaison de poisson à l'intimée Anraj, société par actions du Bangladesh--Lorsque le poisson est arrivé à New York, il s'est révélé impropre à la consommation humaine--Les intimées ont intenté une action en dommages-intérêts contre Hyundai devant la Cour, en soutenant que Hyundai avait fait preuve de négligence en transportant les marchandises--Hyundai a réussi à faire suspendre l'instance par un protonotaire en s'appuyant sur une clause du connaissement qui désignait la Corée comme ressort compétent--Pour ordonner la suspension, le protonotaire s'est appuyé sur la décision Eleftheria, The, [1969] 1 Lloyd's Rep. 237 (Adm.)--La décision du protonotaire a été portée en appel devant un juge des requêtes, qui a statué que le protonotaire n'avait pas appliqué en entier le critère établi dans l'affaire Eleftheria--Le juge des requêtes a commis une erreur en infirmant la décision du protonotaire--Il est probable qu'il faudra entendre des témoins provenant du Bangladesh, de la France et des États-Unis--Le juge des requêtes a commis une erreur en affirmant qu'il était clair que le droit coréen ne s'appliquait pas à l'affaire en litige--La procédure coréenne ne diffère pas de la procédure canadienne sur des points importants--Les différences entre la procédure canadienne et la procédure coréenne en matière d'enquête préalable ne constituent pas des «lacunes vraiment graves» de la procédure judiciaire coréenne--Aucun élément de preuve ne peut appuyer la conclusion que la principale raison pour laquelle Hyundai demande la suspension de l'instance est son désir de bénéficier d'un avantage sur le plan de la procédure--Celle-ci consent à ce que la Cour impose une condition selon laquelle aucun délai de prescription ne sera invoqué s'il est donné effet à la clause attributive de compétence--Il n'existe pas de motif impérieux de conclure qu'il ne serait ni raisonnable ni juste d'obliger les demanderesses à respecter la clause attributive de compétence--Appel accueilli.

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