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Ashari c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-525-98

juge Décary, J.C.A.

26-10-99

5 p.

Appel d'un jugement de première instance [(1998), 158 F.T.R. 268) certifiant la question suivante: la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié démontre-t-elle une crainte raisonnable de partialité en examinant la question de l'exclusion (art. 1E, F de la Convention) lorsque le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration n'est pas informé du fait que la question de l'exclusion doit être examinée et qu'il ne prend pas part à l'instance-les appelants allèguent que la Commission compromettrait la nature non contradictoire de l'instance dont elle est saisie en assumant le fardeau de la preuve de l'exclusion-Allégations que le fardeau de la preuve de l'exclusion incombe au ministre-L'allégation est fondée sur deux prémisses illogiques-1) L'allégation que la Commission ne peut résoudre la question de l'exclusion en l'absence du ministre a été rejetée dans Arica c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 182 N.R. 392 (C.A.F.)-Lorsque ni la Loi sur l'immigration ni les Règles de la section du statut de réfugié n'exigent la participation du ministre à l'instance devant la Commission, on ne peut pas dire de la Commission qu'elle est partiale ou qu'elle démontre une crainte raisonnable de partialité du simple fait qu'elle tient l'enquête en l'absence du ministre-2) L'allégation que le gouvernement ne peut pas satisfaire aux exigences du fardeau de la preuve si le ministre ne participe pas à l'instance est erronée-Le fardeau de la preuve ne doit pas être confondu avec la norme de preuve-En principe, il n'y a aucun motif pour lequel la Commission ne pourrait pas être convaincue, sur la base de la preuve déposée par l'agent d'audience et le revendicateur, que ce dernier entre dans le cadre de la clause d'exclusion-Appel rejeté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2-Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45.

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