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PEUPLES AUTOCHTONES

Terres

Wetzel c. Canada (Procureur général)

T-747-94

juge Hugessen

28-1-00

7 p.

Le demandeur poursuit la Couronne pour abus de confiance, manquement à obligation fiduciaire et délit civil--Le demandeur est un autochtone d'origine américaine--Il vit à Terre-Neuve et, depuis 1972, sur des terres qui font maintenant partie de la réserve de Miawpukek--Il affirme qu'il était propriétaire de ces terres par sa femme et que celle-ci en était propriétaire par ses propres ancêtres dont le titre remontait à 1870; il en a cédé la propriété en 1985 au chef de la bande à l'époque, à la condition qu'une fois la réserve créée, lui, le demandeur, se voie accorder le droit d'occuper, aussi longtemps qu'il le souhaite, les terres qu'il cédait de cette façon--Le chef de la bande a cédé en 1987 les terres à l'État fédéral, à la condition qu'elles soient affectées à la création d'une réserve--La réserve a été finalement créée, et la bande juridiquement constituée, par décret en 1984--Le demandeur ne pouvait devenir membre de cette bande à sa création puisque le décret organique prévoyait entre autres conditions que seuls les Canadiens pouvaient en faire partie--Requête rejetée--En ce qui concerne la question du droit de propriété, il y a dans le dossier suffisamment d'éléments qui montrent clairement qu'il jouissait d'un certain droit majeur sur la propriété qu'il a cédée--Son cas était semblable à celui d'un certain nombre d'autres membres de la bande avant qu'elle ne devienne une bande juridiquement constituée--La Couronne, après avoir enquêté sur les revendications de ces derniers, a visiblement conclu qu'ils avaient un droit monnayable tel qu'elle devait se l'assurer moyennant finances avant la création formelle de la réserve--Elle s'est de fait assuré le droit de propriété d'autres personnes, mais non celui du demandeur puisqu'elle l'avait acquis entre les mains du chef de la bande--Application de la jurisprudence Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, en matière de règles de preuve dans le contexte des revendications autochtones--Il faut, dans l'application des règles de preuve, prendre en compte le fait que souvent, les communautés autochtones n'ont aucun registre écrit et qu'une grande partie de ce qui est connu a été transmise par tradition orale d'une génération à l'autre--Il n'est pas impossible pour la Cour de conclure des éléments de preuve produits en l'espèce que le demandeur jouissait d'un droit réel sur la propriété en question, que ce droit et la propriété elle-même étaient monnayables, et qu'il les avait cédés au chef de la bande en vue de la création de la réserve--Véritable point litigieux à juger--Le chef de plainte d'abus de confiance et de manquement à obligation fiduciaire soulève un véritable point litigieux à juger--Le fait que l'acte de cession du chef de la bande à la Couronne faisait état du transfert antérieur du demandeur à ce dernier, et que la Couronne a payé, en échange de leurs droits, d'autres se trouvant dans le même cas que le demandeur, pourrait permettre de conclure qu'elle était au courant de la condition qui s'attachait à la cession de la propriété de ce dernier au chef de la bande--Le demandeur affirme que la Couronne a commis contre lui un délit civil en fixant des critères d'appartenance à la bande, qui avaient pour effet de l'en exclure--Le chef de responsabilité délictuelle n'est pas recevable, car les décisions politiques, législatives et administratives de l'État ne peuvent faire l'objet d'une action en responsabilité délic-tuelle.

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