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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Elmore c. Canada (Procureur général)

T-66-99

juge Rouleau

25-1-00

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'enquêteur en matière de mutation avait conclu qu'il n'avait pas compétence pour examiner la plainte déposée par le demandeur étant donné que la mesure que le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux avait prise ne constituait pas une mutation--Au mois de novembre 1987, le demandeur avait été nommé au poste de technologue du génie civil, groupe et niveau EG-6, à Winnipeg (le poste d'attache)--Il avait passé un contrat de détachement de 18 mois en vertu duquel il devait exercer les fonctions de chargé de projet au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC)--Travaux publics avait réorganisé sa structure dans le but d'améliorer le service à la clientèle--Le poste d'attache du demandeur a été intégré à la nouvelle organisation au sein du Groupe des ressources en architecture et en génie--Le demandeur a demandé à retourner à son poste d'attache au plus tard le 1er mai 1998, mais sa demande a été refusée parce qu'on avait besoin de lui au MAINC--Le grief interne déposé par le demandeur a été rejeté au premier palier--La Loi sur l'emploi dans la fonction publique traite des mutations--Le contrat de détachement signé le 8 septembre 1995 avait tous les attributs d'une affectation--La réorganisation de la Direction générale des services immobiliers et l'intégration du poste du demandeur dans la nouvelle structure ne donnaient pas lieu à une mutation--Il n'a pas eu affectation à un autre poste--L'enquêteur a eu raison de conclure que, même si la période pendant laquelle le demandeur devait travailler aux Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) s'est prolongée bien plus longtemps qu'on ne l'avait initialement prévu, rien ne donnait à entendre que le demandeur avait été nommé à un nouveau poste pour une période indéterminée--Le demandeur n'a pas été affecté aux AINC et il n'est pas devenu un fonctionnaire permanent aux AINC ou au sein des unités de service à la clientèle--Absence de mutation--Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33.

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