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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Biderman c. Canada

A-535-98

juge Létourneau, J.C.A.

4-2-00

26 p.

Appel d'une décision de la C.C.I. rejetant l'appel interjeté contre les cotisations établies aux termes de l'art. 161(1)c) de la LIR (transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance)--En octobre 1991, cinq jours avant le décès de son épouse, le père des trois appelants a renoncé à l'héritage qu'elle lui laissait par testament (elle lui léguait tous ses biens, y compris la maison familiale située à London (Ontario)) et à son droit d'agir comme exécuteur, fiduciaire ou administrateur du testament ou de la succession de son épouse--Toutefois, dans les faits, il a agi comme exécuteur de la succession de son épouse et a continué de vivre dans la maison familiale avec les appelants après le décès de celle-ci et il y demeure encore aujourd'hui--Le père devait 74 823,97 $ à Revenu Canada depuis 1988--En septembre 1994, il a signé une renonciation formelle à ses droits en tant que bénéficiaire de la succession de son épouse et a transféré la maison familiale, en sa capacité d'exécuteur de la succession, à Earl Biderman à titre de fiduciaire pour les appelants--Ce transfert empêchait que le bien-fonds soit dévolu à M. Biderman aux termes de la Loi sur l'administration des successions de l'Ontario--Le MRN a envoyé un avis de cotisation à chacun des appelants aux termes de l'art. 161(1)c) de la LIR en s'appuyant sur le fait que le père avait un droit dans les biens de la succession quand il a signé la renonciation formelle et qu'il avait directement ou indirectement transféré le bien-fonds aux appelants avec qui il avait un lien de dépendance--Les appelants ont sans succès contesté la cotisation établie devant la Cour de l'impôt--Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que, même si la renonciation était valide, le père avait néanmoins un droit découlant du testament qui correspondait à la valeur nette de la maison familiale et que la renonciation à ce droit avait donné lieu au transfert du bien au sens de l'art. 160 de la LIR--Il a aussi conclu que le père n'avait pas véritablement renoncé au bien qui lui avait été légué par testament parce qu'il a continué de bénéficier de ce bien pendant près de trois ans en vivant lui-même dans la maison avec ses trois enfants et parce qu'il a utilisé le bien pour négocier une entente avec Revenu Canada au sujet de sa dette--Les questions qui se posaient étaient de savoir si le père avait validement renoncé à la maison familiale ; et, dans l'affirmative, si les appelants étaient néanmoins solidairement responsables aux termes de l'art. 160(1)c) de la LIR des impôts dûs par leur père parce que le bien, sous la forme du droit d'hériter de la maison familiale, qui aurait été dévolu à leur père, leur avait été transféré pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande par une personne avec laquelle ils avaient un lien de dépendance--Appel rejeté--Tout d'abord, la renonciation informelle faite en 1991 n'a aucun effet légal et n'est d'aucune utilité à M. Biderman parce qu'elle a été faite avant le décès de la testatrice--En outre, la conduite ultérieure du père est totalement incompatible avec sa renonciation--La deuxième tentative de M. Biderman de renoncer à son héritage a été faite trop tard, étant donné que la preuve établit qu'il avait accepté la succession testamentaire--La renonciation formelle était en fait un abandon--Par conséquent, la succession lui avait été léguée à titre bénéficiaire et les appelants ont reçu la maison familiale directement de leur père--Il s'agit du cas d'un débiteur fiscal qui a transféré un bien à des personnes avec qui il avait un lien de dépendance pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande--Les appelants sont solidairement responsables, avec leur père, des impôts qu'il doit--Opinion incidente: l'art. 248(8) de la LIR n'est pas applicable en l'espèce étant donné que, quand il est lu de concert avec l'art. 70 de la LIR, il a pour but de reconnaître la responsabilité fiscale pour les gains en capital et détermine à qui incombe cette responsabilité et à quel moment--Par ailleurs, l'art. 160 de la LIR est une disposition anti-échappatoire concernant les transferts--L'interprétation littérale de l'art. 248(8)b) semblerait rendre l'art. 160 de la LIR inapplicable au legs d'un bien réel en vertu d'un testament lorsque ce legs a fait l'objet d'une renonciation ou d'un abandon--Il n'y a pas de fondement à l'argument du défendeur selon lequel, par l'effet combiné de l'art. 160 de la LIR et de la définition large qui est donnée du terme bien à l'art. 248(1) de la LIR, même si le père avait fait une renonciation valide, il aurait transféré aux appelants non pas la maison familiale, mais le droit d'hériter ou un droit dans le bien qui lui aurait été dévolu par testament, dont la valeur correspondait à la valeur nette de la maison familiale--Lorsqu'il y a une renonciation valide, il n'y a pas de transfert de bien, direct ou indirect, et l'art. 160(1)c) de la LIR ne peut s'appliquer à la personne qui a fait cette renonciation--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 70, 160(1)c), 248(1) «bien», (8)b)--Loi sur l'administration des successions, L.R.O. 1990, ch. E-22.

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