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PRATIQUE

Communications privilégiées

1185740 Ontario Ltd. c. M.R.N.

T-384-98

juge Nadon

20-12-99

6 p.

Les passages retranchés de notes de service sont-ils protégés par le secret professionnel de l'avocat?--Dans Lumonics Research c. Gould Limited, [1983] 2 C.F. 360 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a clairement établi qu'il incombait à la partie qui s'oppose à la production de documents en raison du caractère privilégié de la communication d'en établir les faits pertinents--Les défendeurs dans la présente affaire ne se sont pas déchargés du fardeau de la preuve étant donné qu'ils n'ont fourni aucune preuve des faits qui ont donné lieu à la protection du secret qu'ils invoquaient--Il est clair, à la lecture de K.F. Evans Ltd. c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (1996), 106 F.T.R. 210 (C.F. 1re inst.) et de Lumonics, qu'il importe d'établir les circonstances pertinentes au moyen d'un affidavit pour pouvoir invoquer la protection du secret des communications entre un avocat et son client--Étant donné que les défendeurs n'ont pas déposé d'affidavit établissant les faits pertinents, il est impossible de déterminer si le caractère secret des communications entre avocat et client s'applique aux passages occultés des notes de service--Comme il incombait aux défendeurs de s'acquitter du fardeau de la preuve, la requête de la demanderesse est accueillie et les défendeurs devront déposer les passages occultés dans les dix jours de l'ordonnance.

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