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Canada ( Commissaire à l'information ) c. Canada ( Ministre de l'Environnement )

T-1125-99

juge en chef Richard

15-11-99

26 p.

(i) Requête en directives relatives à l'audition d'un recours exercé sous le régime de l'art. 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information; requête du défendeur en ordonnance (ii) au demandeur de restituer un document protégé par application de l'art. 39 de la Loi sur la preuve au Canada et qui lui avait été communiqué par erreur lors de son enquête; (iii) portant interdiction au demandeur d'utiliser les documents obtenus du défendeur et protégés par le secret des communications entre avocat et client; (iv) au demandeur de tenir confidentiels, en application des règle 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998), tous les documents qu'il a obtenus lors de son enquête-Ces requêtes découlent d'un recours en contrôle judiciaire tendant à ordonnance de communiquer à la plaignante des documents destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l'examen du Conseil privé de la Reine pour le Canada, en vue de décisions à prendre-(i) Nature de l'instance-La partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998) régit toutes les procédures engagées par voie de demande-Selon la règle 61(2), l'instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande-Les instances fondées sur l'art. 42 de la Loi sur l'accès à l'information sont couvertes par la règle 300b), elles sont donc régies par la partie 5 des Règles-Les règles 304 à 314 prévoient les délais pour chaque état de la procédure-Les règles 151 et 152 relatives à la confidentialité des documents et à l'accès aux documents confidentiels s'appliquent aux demandes régies par la partie 5-La Directive de pratique de 1993 de la Cour, concernant les recours fondés sur la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, est devenue de ce fait caduque; la requête en directives est donc inutile-La partie qui demande une dérogation aux règle 304 à 314 ou souhaite prendre des mesures complémentaires en application de la règle 312, peut procéder par requête avec comparution en personne à une séance générale de la Cour, ou sans comparution selon la règle 369-La règle 384 prévoit qu'une partie peut, à tout moment, demander par requête que l'instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale-Étant donné que la partie 5 prévoit un échéancier en vue de la mise en état expéditive des instances, il faut qu'il y ait une raison sérieuse pour déroger à cet échéancier-Étant donné les circonstances particulières et l'histoire de l'instance, la Cour fait droit à la requête en ordonnance portant gestion spéciale de l'instance-(ii) En réponse à la sommation par le sous-commissaire à l'information de produire les documents en cause dans les cinq jours, la sousgreffière du Bureau du Conseil privé lui a fait parvenir deux listes, dont l'une, intitulée «Liste des documents exemptés», décrit brièvement et énumère tous les documents que le Bureau du Conseil privé n'a pas produits-L'art. 39 de la Loi sur la preuve prévoit que dans le cas oú le greffier du Conseil privé s'oppose à la divulgation d'un renseignement en attestant par écrit qu'il s'agit d'un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine, il faut en refuser la divulgation, sans tenir d'audition à son sujet-Subséquemment, le greffier du Bureau du Conseil privé a délivré une attestation qui non seulement embrasse tous les documents énumérés dans la Liste, mais encore fait de celle-ci même un document confidentiel-Le défendeur a ensuite demandé au demandeur de lui restituer cette dernière-L'art. 39(1) porte protection absolue-Comme le défendeur avait juste cinq jours ouvrables pour produire un total de 203 documents, il est plausible qu'un document ait été communiqué par inadvertance-Différence entre l'affaire en instance, oú la Liste a été communiquée par inadvertance, et la cause Best Cleaners and Contractors c. La Reine, [1985] 2 C.F. 293 (C.A.), oú il a été jugé que l'attestation visée à l'art. 39 ne rendait pas inadmissibles des documents déjà produits-L'attestation visée à l'art. 39 peut être délivrée en tout état de cause; elle prend effet à la date de sa délivrance-Il n'y a pas déchéance de la protection légale si les documents ont été divulgués par erreur ou par inadvertance-L'attestation visée à l'art. 39 empêche effectivement la production de la Liste-Il ne faut pas interpréter de façon restrictive la compétence administrative générale de la Cour fédérale (Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626)-En l'espèce, le document protégé a été obtenu sous contrainte dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir légal-Ce document, protégé pour des raisons d'ordre public, a été produit par inadvertance-Ordonné au demandeur de ne pas déposer la Liste auprès de la Cour et de la restituer au défendeur-(iii) Il ne faut porter atteinte au secret des communications entre avocat et client que dans les limites absolument nécessaires à la réalisation des fins visées par la Loi sur l'accès à l'information-Pour réaliser son objet, la Loi prévoit de larges pouvoirs d'enquête et d'examen-L'art. 36(2) donne au Commissaire à l'information accès à tout document nonobstant toute immunité reconnue par le droit de la preuve; l'art. 46 donne à la Cour accès à tout document nonobstant toute immunité reconnue par le droit de la preuve-Le pouvoir d'examen que la Cour tient de l'art. 46 recouvre la confidentialité des communications entre avocat et client-La confidentialité revendiquée en l'espèce ne peut avoir pour effet d'empêcher le Commissaire à l'information de verser les documents en question au dossier-Il appartient au juge du principal de se prononcer sur la question de la confidentialité des communications entre avocat et client et de l'admissibilité des documents se réclamant de cette protection-La protection revendiquée satisfait, aux yeux de la Cour, à la condition de confidentialité-Selon la règle 151(1), la Cour peut ordonner que des documents ou éléments à déposer soient considérés comme confidentiels-La règle 151(2) prévoit qu'elle doit être convaincue de la nécessité de considérer ces documents ou éléments comme confidentiels-Ordonné que les documents pour lesquels la confidentialité des communications entre avocat et client est revendiquée, soient déposés à titre confidentiel, conformément aux règle 151 et 152-(iv) Notre justice est fondée sur le principe de publicité-Il y a présomption en faveur de l'accès du public; il incombe à celui qui veut empêcher l'exercice de ce droit de faire la preuve du contraire (P.G. (Nouvelle-Écosse) c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175)-Il incombe au défendeur de prouver que le reste des documents doit être tenu confidentiel-L'art. 47 de la Loi sur l'accès à l'information prévoit les précautions à prendre contre la divulgation de documents dont le responsable de l'institution fédérale concernée peut refuser la divulgation-L'affidavit déposé en l'espèce ne fait état que de la possibilité que les documents en question puissent bénéficier de l'exemption prévue par la Loi sur l'accès à l'information-Une telle hypothèse ne suffit pas pour en justifier le traitement confidentiel-Les documents restants seront versés au dossier public-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 39-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 36(2), 42(1)a), 46(2), 47-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 61(2), 151, 152, 300, 304 à 314, 369, 384.

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