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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Javaid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1932-99

juge Campbell

6-4-00

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision qu'un agent d'immigration supérieur a prise en application de l'art. 46.01--En vertu de l'art. 46.01, la revendication du statut de réfugié n'est pas recevable si l'intéressé, depuis sa dernière venue au Canada, a fait l'objet d'une décision lui refusant le statut de réfugié au sens de la Convention--La revendication du statut de réfugié du demandeur a été rejetée en 1996--Comme le demandeur n'appartenait pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle est devenue applicable--Le demandeur a quitté le Canada sans informer le défendeur à l'avance de son départ--On ne lui a pas délivré d'attestation de départ--Les parties ont convenu qu'en vertu de l'art. 32.02(2), une mesure d'expulsion pouvait être prise contre le demandeur--Le demandeur est retourné au Canada et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention--L'agent d'immigration supérieur a statué que le demandeur n'était pas admissible, en vertu de l'art. 46.01, à soumettre sa revendication à la SSR parce que depuis la dernière fois qu'il est entré au Canada, la SSR a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Les parties ont convenu que l'agent d'immigration supérieur n'avait pas compétence pour exercer le pouvoir prévu à l'art. 46.01 vu la conclusion qu'il a tirée, selon laquelle le demandeur faisait l'objet d'une mesure de renvoi non exécutée au moment où il a présenté sa revendication du statut de réfugié--En vertu de l'art. 44(1), toute personne se trouvant au Canada peut revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention en avisant en ce sens un agent d'immigration, à condition de ne pas être frappée d'une mesure de renvoi qui n'a pas été exécutée--Si le revendicateur n'est pas en mesure d'aviser un agent d'immigration de son intention de revendiquer le statut de réfugié parce qu'il n'est pas «frapp[é] d'une mesure de renvoi qui n'a pas été exécutée», les considérations prévues à l'art. 46.01 n'interviennent pas--On a convenu qu'en vertu de sa conclusion selon laquelle le demandeur faisait l'objet d'une mesure de renvoi non exécutée, l'agent d'immigration supérieur ne pouvait exercer sa compétence prévue à l'art. 46.01--On a également convenu que si la conclusion que l'agent d'immigration supérieur a tirée concernant cette condition était erronée, les considérations de l'art. 46.01 interviennent alors--Le défendeur fait valoir qu'une mesure de renvoi non exécutée pesait contre le demandeur au moment où ce dernier a présenté sa revendication et qu'en conséquence, par l'application de l'art. 44(1), il ne pouvait poursuivre sa revendication--Le demandeur soutient que compte tenu de l'art. 32.02(2), vu qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, aucune mesure de renvoi non exécutée ne pèse contre lui; en d'autres termes, il avance que faire l'objet d'une mesure d'expulsion et faire l'objet d'une mesure de renvoi non exécutée ne sont pas la même chose et que l'art. 44(1) ne l'empêche pas d'aviser l'agent d'immigration de son intention de présenter une revendication du statut de réfugié--Il n'y a aucun conflit entre l'art. 44(1) et l'art. 32.02(2)--L'exécution d'une mesure de renvoi a lieu lorsque la personne qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion non conditionnelle se voit délivrer une attestation de départ conformément à l'art. 32.01--Si aucune attestation de départ n'a été délivrée au demandeur, la mesure de renvoi dont il fait l'objet n'a pas été exécutée au sens de l'art. 44(1)--Dans le cas où la personne en cause n'a pas obtenu d'attestation de départ, «la mesure d'interdiction de séjour [devient] une mesure d'expulsion» en vertu de l'art. 32.02--Si une mesure de renvoi est réputée non exécutée dans le cas où la personne n'a pas obtenu d'attestation de départ, et si on considère que la personne est frappée d'une mesure d'expulsion dans le cas où elle n'a pas obtenu une telle attestation, pour les fins de l'application de l'art. 44(1), ces deux mesures reviennent au même--C'est à bon droit que l'agent d'immigration supérieur a conclu que le demandeur faisait l'objet d'une mesure de renvoi non exécutée--La décision de l'agent d'immigration supérieur est annulée au motif qu'il n'avait pas la compétence voulue--Les questions suivantes sont certifiées: 1) En ce qui concerne l'application de l'art. 44(1), une mesure d'expulsion est-elle «non exécutée» du fait que l'intéressé n'a pas obtenu d'attestation de départ? 2) En ce qui concerne l'application de l'art. 44(1), une mesure d'expulsion réputée en vertu de l'art. 32.02 équivaut-elle à une mesure de renvoi non exécutée?--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 32.01 (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 22), 32.02 (édicté, idem), 44(1) (mod., idem, art. 35), 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 36; 1995, ch. 15, art. 9).

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