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Contenu de la décision

Arthur c. Canada ( Procureur général )

A-333-99

juge Létourneau, J.C.A.

23-12-99

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du CRTC au motif que cette décision cause un préjudice sérieux au demandeur, qu'elle lui attribue un blâme injustifié qui entache sa réputation, brime sa liberté d'expression et restreint son droit au travail et qu'elle a été prise en son absence et sans qu'il n'ait eu l'occasion d'être entendu-Le défendeur a riposté en demandant la radiation de la procédure engagée par le demandeur-Il a allégué que le recours du demandeur est devenu théorique et sans objet puisqu'il ne travaille plus pour le titulaire de la licence, CKVL, à l'égard de qui la décision du CRTC portant renouvellement de la licence a été rendue-Un recours est théorique si la décision du tribunal qui en est saisi n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a ou peut avoir des conséquences sur les droits des parties-Il faut donc un litige ou un différend juridique concret-Sur la base de ces principes, le défendeur avait raison en ce qui a trait à la deuxième conclusion du demandeur-Il n'est pas possible de conclure que le litige est sans objet eu égard à la première conclusion et que le demandeur n'a pas l'intérêt requis par l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale pour attaquer cette décision du CRTC-Le recours du demandeur est-il la procédure appropriée?-L'art. 28(1)(c) de la Loi sur la Cour fédérale reconnaît la compétence de la Cour d'appel fédérale pour entendre des demandes de contrôle judiciaire visant le CRTC-Cependant, l'art. 18.5 écarte la possibilité de recourir à une telle procédure pour contester une décision ou une ordonnance d'un office fédéral lorsque celles-ci sont susceptibles d'appel-Le défendeur soutient que l'art. 31 de la Loi sur la radiodiffusion accorde un droit d'appel autant sur une question de compétence que de droit-Une personne directement touchée par une décision d'un office fédéral, rendue au terme de procédures auxquelles elle n'a pas été partie, et qui, en conséquence, est dépourvue d'un droit d'appel, peut recourir au contrôle judiciaire pour attaquer la légalité de cette décision-Dans la présente affaire, le demandeur n'était pas partie aux procédures devant le CRTC et n'a pas de droit d'appel de la décision-La requête en radiation présentée par le défendeur est rejetée et la demande de contrôle judiciaire doit suivre son cours normal aux fins de la seule question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, manquement aux principes d'équité procédurale-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 18.5 (édicté idem), 28(1)(c)-Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 31.

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