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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Turgeon

A-582-98

Décary, J.C.A.

25-11-99

2 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre confirmant une décision du conseil arbitral qui s'était dit d'avis que le prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite parce que celle-ci était causée par ses problèmes d'alcoolisme-Bien qu'il a constaté que l'alcoolisme n'était pas «fort bien documenté par une preuve médicale poussée», le juge arbitre a refusé d'intervenir au motif que le conseil arbitral était maître des faits-Demande accueillie-Le juge-arbitre aurait dû intervenir-Même en reconnaissant, pour les seules fins du débat, que l'alcoolisme puisse être invoqué pour justifier une inconduite au sens de l'art. 28 de la Loi sur l'assurance-emploi, il n'y avait pas, en l'espèce, devant le conseil arbitral, de preuve lui permettant de conclure que le problème d'alcool était tel qu'il lui permît de plaider cette justification-Le simple fait d'avoir un problème d'alcool ne suffit pas, en lui-même, à rendre inapplicable à un prestataire l'exclusion prévue par la Loi-Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 28.

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