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Aparicio c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4951-99

juge Lutfy

27-10-99

10 p.

Requête en sursis de l'exécution d'une mesure d'expulsion (vers le Portugal) par suite de l'avis du ministre selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public-Le demandeur a un casier judiciaire important-Requête accueillie-Question grave: le demandeur est toujours assujetti à l'art. 49(1)b) de la Loi sur l'immigration, qui prévoit le sursis de l'exécution de la mesure de renvoi, vu que l'appel qu'il a interjeté devant la section d'appel de l'immigration (SAI) n'a pas encore été rejeté-Les décisions de la Section de première instance sont contradictoires pour ce qui est de la question de savoir si l'avis du ministre selon lequel la personne visée constitue un danger pour le public met fin en soi au sursis, prévu par la loi, de l'exécution de la mesure de renvoi, et la Cour d'appel n'a pas expressément traité de cette question-En outre, on continue de déposer des requêtes devant la SAI pour le compte du défendeur en vue d'obtenir le rejet d'appels pour absence de compétence-Une telle pratique remet en question le rejet «automatique» de l'appel et du sursis prévu par la loi lorsque le ministre se dit d'avis que la personne visée constitue un danger pour le public-Deux autres réserves: la norme de contrôle du caractère raisonnable simpliciter, qui peut s'appliquer aux rejets de demandes fondées sur l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, peut également être pertinente en matière de contrôle judiciaire d'un avis du ministre selon lequel la personne visée constitue un danger pour le public-La deuxième réserve était fondée sur une réaction à l'égard du moment auquel l'expulsion du demandeur devait avoir lieu: le défendeur a tenté d'exécuter la mesure de renvoi moins d'une semaine après que le ministre a donné son avis selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public, voire avant que ne soit déposée la requête en rejet de l'appel formé devant la SAI-Un tel délai paraît plus court que celui que prévoit la Loi, soit «dès que les circonstances le permettent», dans le contexte des peines d'emprisonnement relativement courtes, bien que répétées, qui ont été imposées au demandeur et du fait que celui-ci a passé 32 années au Canada en tant que résident permanent-Préjudice irréparable: compte tenu de l'incertitude quant à savoir si la SAI a la compétence d'équité voulue pour entendre de nouveau l'appel qui a été interjeté contre une mesure d'expulsion après que l'avis du ministre selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public a été annulé dans le cadre d'un contrôle judiciaire, mais alors que le demandeur a été expulsé du pays, et compte tenu du fait que des décisions récentes semblent exiger que la requête visant à obtenir que l'appel soit entendu de nouveau soit déposée avant l'exécution de la mesure de renvoi, on peut dire que le demandeur subirait un préjudice irréparable si sa demande de contrôle judiciaire était accueillie et s'il était tenu de présenter une requête visant la tenue d'une nouvelle audition devant la SAI depuis l'étranger-Prépondérance des inconvénients: le demandeur est disposé à être détenu par l'Immigration jusqu'à ce que la Section de première instance tranche de façon définitive la présente demande de contrôle judiciaire-Cet engagement résout la question de la prépondérance des inconvénients en faveur du demandeur-Les questions juridiques en jeu dans la présente instance, le fait que le demandeur se trouve au Canada depuis 32 ans et son engagement à être détenu par l'Immigration l'emportent sur l'intérêt du public à ce que le ministre exécute les mesures d'expulsion dès que les circonstances le permettent-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 49(1)b) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 41), 114(2) (mod., idem, art. 101).

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