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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Edwards c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5366-99

juge Gibson

27-1-00

8 p.

Demande de sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce que soit tranchée une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision de la section d'appel de la CISR--Demande rejetée--Le demandeur doit établir que l'affaire soulève une question grave, qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé du pays, et que la prépondérance des inconvénients lui est favorable--Le demandeur, né en Jamaïque en 1971, se trouve au Canada depuis 1981--Tous ses parents connus se trouvent au Canada: sa mère, son frère, sa soeur, son épouse, et ses trois filles--Il a été condamné pour des infractions en matière de stupéfiants en 1991 et 1993, et pour d'autres infractions en 1994 et 1998--La plus longue peine d'emprisonnement imposée au demandeur est celle qui lui a été imposée pour avoir fait le trafic de stupéfiants, soit 30 jours--Peu d'éléments de preuve établissaient que le demandeur avait fait des efforts de réadaptation--Le demandeur n'est pas parvenu à établir qu'un préjudice irréparable serait causé-- Aucun élément de preuve établissant que le demandeur serait en danger en Jamaïque n'a été présenté à la Cour--Il n'est plus vrai que c'est seulement le demandeur qui doit directement subir un préjudice irréparable: dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, qui traitait de considérations d'ordre humanitaire dans le contexte de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, les juges majoritaires de la C.S.C. ont conclu qu'il fallait tenir compte de l'intérêt des enfants--L'arrêt Baker et les facteurs qui y sont décrits sont tout à fait pertinents, par analogie, pour ce qui est des conclusions en matière de préjudice irréparable et de prépondérance des inconvénients en l'espèce--Le Tribunal en l'espèce a tenu compte de l'incidence de la dispersion de la famille du demandeur, en particulier sur les enfants de ce dernier, et a rendu une décision de manière attentive à l'intérêt des enfants--Aucun fondement ne permet en l'espèce de s'écarter de cette conclusion--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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