Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROITS DE LA PERSONNE

Lindo c. Banque Royale du Canada

T-931-98

juge Gibson

21-6-00

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne portant rejet de la plainte, faite par la demanderesse, de discrimination pour cause d'âge et de couleur--Selon cette décision, «les preuves produites ne corroborent pas» l'allégation que la plaignante a été victime de discrimination en raison de son âge, que son directeur a tenu des propos désobligeants sur son sexe et la couleur de sa peau, qu'elle a fait l'objet d'une évaluation du rendement inique et partiale, et qu'elle a été acculée à la retraite anticipée--Points litigieux: la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la Commission et la question de savoir si cette décision était erronée--La décision contestée est de nature administrative et touche les intérêts de la demanderesse--L'obligation d'équité procédurale s'applique en l'espèce--Critères à observer pour examiner en quoi consiste l'obligation d'équité procédurale: la nature de la décision, le processus suivi pour y parvenir, la nature du régime légal, l'importance que représente la décision en cause pour l'individu touché, les attentes légitimes de la personne contestant la décision, les choix de procédure faits par l'autorité administrative--Le contenu de l'obligation d'équité à laquelle est tenue la Commission dans les cas comme celui-ci est raisonnablement limité--L'enquête doit être juste et minutieuse; elle doit être neutre--Le rapport d'enquête doit être communiqué aux parties avant d'être soumis à la Commission, et celles-ci doivent se voir accorder la possibilité raisonnable de le commenter par écrit--Toute observation faite doit être transmise à la Commission pour examen en même temps que le rapport d'enquête lui-même--La norme de contrôle judiciaire applicable à l'égard des points de droit décidés par la Commission est celle du bien-jugé--Pour ce qui est du point de fait ou de l'interprétation de l'intégralité des documents soumis au regard de la loi applicable, la norme de contrôle judiciaire est celle de la décision raisonnable--Il ressort des faits de la cause que la Commission a rempli son obligation d'équité--La demanderesse se plaint que l'enquête n'ait pas compris l'audition d'un témoin de première importance à son avis, mais puisque la Commission a tenu compte de ce grief lors de l'examen du rapport d'enquête, elle l'a donc pris en considération et rejeté--Il lui était loisible de le faire, étant donné le large pouvoir discrétionnaire dont elle est investie pour parvenir à la décision entreprise--La demanderesse relève les motifs pris par la Commission qui indiqueraient qu'elle lui a dénié l'équité procédurale et qu'elle a commis une erreur de droit en se livrant à une appréciation irrégulière de la crédibilité, sans tenir une audience à cette fin--Dans Larsh c. Canada (Procureur général) (1999), 166 F.T.R. 101 (C.F. 1re inst.), le juge Evans a conclu que la mention par la Commission qu'il n'y avait «pas d'éléments de preuve» ne signifiait pas qu'elle ne croyait pas la plaignante et mettait en doute sa crédibilité, mais qu'elle n'était pas persuadée qu'il existât des éléments de preuve permettant raisonnablement au tribunal de décider, compte tenu de la probabilité la plus forte, que les allégations de la plaignante étaient véridiques--La même observation s'applique parfaitement à la conclusion tirée en l'espèce par la Commission que les preuves et témoignages produits «ne corroborent pas l'allégation que»--Au regard du critère de la décision raisonnable, la Commission n'a pas commis une erreur dans l'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen--Les réserves soulevées par la demanderesse ont été soumises à la Commission et rien ne permet de conclure que celle-ci a ignoré les protestations de la demanderesse ou n'y a guère prêté attention--Recours rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.