Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Frais et dépens

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada

T-1618-93

juge Gibson

21-12-99

10 p.

Règles de la Cour fédérale (1998), règle 400--Généralement, les dépens suivent l'issue de la cause--Lorsque la décision favorise également les parties, aucune ordonnance portant adjudication des dépens ne devrait normalement être rendue--Action principale pour contrefaçon (T-1618-93, jugement en date du 9-11-99 devant être publié dans R.C.F.)--En l'espèce, le défendeur a presque entièrement réussi à se défendre des réclamations des demanderesses, mais il a été entièrement débouté de sa demande reconventionnelle--Dans l'ensemble, le jugement a davantage favorisé le défendeur que les demanderesses--Les questions soulevées, d'importance générale et d'une complexité considérable, ont exigé beaucoup de travail des parties--Il était dans le plus grand intérêt public, tant au regard du droit que de l'ordre public, que l'affaire soit tranchée--Les allégations des demanderesses énoncées dans la déclaration et les réparations demandées étaient extrêmement larges et manquaient de précision, compliquant la préparation de l'instruction et la présentation des observations qui y ont été formulées--D'un autre côté, le dépôt tardif de la défense d'ordre constitutionnel, qui en outre était mal définie, a obligé les demanderesses à fournir un travail additionnel appréciable pour tenter de prévoir à quoi rimait cette défense et de s'y préparer--Rien ne permet de conclure que l'une ou l'autre des mesures prises dans le cadre des actions était inappropriée, vexatoire ou inutile, ou entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection--Compte tenu du résultat partagé de l'instance, de la complexité des questions juridiques, de l'absence de jurisprudence canadienne sur ces questions et de l'intérêt public lié à la résolution judiciaire de celles-ci, il est approprié que chacune des parties assume ses propres dépens--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.