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Nation Crie Oujé-Bougoumou c. Canada

T-3007-93

juge Hugessen

24-11-99

11 p.

Requête du procureur général du Québec en vue de l'obtention de l'autorisation d'intervenir et en vue du rejet de l'instance pour défaut de compétence-Par suite de l'absence d'opposition sérieuse, l'autorisation d'intervenir est accordée-Les demandeurs sont des Indiens qui habitent dans le nord du Québec-Ils n'étaient pas parties à la Convention de la Baie James-Ils revendiquent des droits ancestraux et un titre autochtone sur certaines parties des territoires visés par la Convention sur la Baie James-Dans cette action, ils sollicitent une réparation contre la Couronne fédérale seulement, même si cette réparation a en bonne partie des répercussions sur les droits et pouvoirs de la Couronne provinciale-Certaines réparations sollicitées par les demandeurs ne relèvent peut-être pas de la compétence de la Cour, soit un jugement déclaratoire concernant les droits des demandeurs et portant que le titre a priorité sur les droits de la Couronne fédérale et de la Couronne provinciale concernant les terres des Oujé-Bougoumou-L'art. 17 de la Loi sur la Cour fédérale ne donne pas à la Cour la compétence nécessaire pour accorder un redressement contre une province-Il est certain que la demande relève en bonne partie de la compétence de la Cour-Les demandes contre la Couronne fédérale relèvent à première vue de la compétence de la Cour-Cette compétence devrait être interprétée d'une façon libérale-Lorsqu'ils ont engagé l'instance devant cette Cour, les demandeurs ont également engagé une instance similaire contre la Couronne provinciale devant la Cour supérieure du Québec-L'instance devant la Cour supérieure est fondée sur les mêmes faits que la présente action-Le procureur général du Canada n'est pas partie à l'instance devant la Cour supérieure-À l'exception possible du paragraphe se rapportant à la demande de reddition de compte, toutes les allégations de la déclaration et tous les paragraphes de la demande de redressement pourraient à juste titre être invoqués devant la Cour supérieure et cette dernière aurait pleinement compétence pour les examiner-Lorsque l'action a été intentée, les plaideurs devaient engager des poursuites devant deux tribunaux lorsqu'ils présentaient une demande contre la Couronne fédérale et contre d'autres défendeurs-Par suite des modifications apportées à la Loi sur la Cour fédérale, la situation a changé-Étant donné que la compétence concurrente des cours provinciales à l'égard des actions contre la Couronne fédérale est maintenant clairement reconnue, le demandeur qui diviserait son action de façon à faire entendre l'affaire par deux tribunaux ayant une compétence concurrente commettrait presque un abus de procédure-Des jugements contradictoires risqueraient d'être rendus, avec l'embarras qui en découlerait pour l'un ou l'autre des tribunaux-La règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) exige que les Règles soient interprétées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible-L'art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures, en particulier au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal-Cela l'apparente à la présente situation-La justice exige l'octroi d'une suspension, et non d'un rejet, étant donné qu'une question de prescription pourrait se poser-La Cour rend une ordonnance accordant au procureur général du Québec l'autorisation d'intervenir et suspendant l'instance-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 3-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50.

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