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ENVIRONNEMENT

Assoc. canadienne du droit de l'environnement c. Canada (Ministre de l'Environnement)

A-327-99

juge Linden, J.C.A.

5-6-00

3 p.

Appel d'un jugement de la Section de première instance ([1999] 3 C.F. 564) qui a rejeté la demande tendant à un jugement déclarant que le ministre de l'Environnement a excédé sa compétence en signant quatre accords fédéraux-provinciaux en matière d'harmonisation environnementale ou que certains articles de ces accords sont inopérants du fait que le ministre a abandonné sa discrétion en renonçant d'agir dans des domaines de sa compétence--Il n'y a pas eu en l'instance un abandon complet de la compétence--Il ne s'agit pas d'une entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire, ni d'excès de compétence, ni d'un refus d'exercer une compétence--Les ministres ont convenu qu'un gouvernement n'interviendrait pas dans le rôle assumé par un autre gouvernement en vertu de ces accords lorsque le gouvernement a convenu d'assumer ce rôle--Le gouvernement n'a pas renoncé à agir comme l'a prétendu l'avocat de l'appelante--Aucune difficulté d'ordre juridique dans cet effort de coordination et de coopération qui est l'objet principal des accords--Aucune raison de modifier la décision du juge des requêtes d'attribuer les dépens en faveur de l'intimé--En vertu de la règle 400(1)h), l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance peut dans certaines affaires justifier que les dépens ne soient pas adjugés contre la partie ayant défendu sans succès l'intérêt public--Toutefois, les procédures judiciaires sont coûteuses--En instituant des procédures sans fondement, les groupes d'intérêt public ne sont pas soustraits à l'adjudication des dépens--Appel rejeté tant sur le fond que sur la question de dépens--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400(1)h).

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