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PRATIQUE

Parties

Intervention

Bande de Sawridge c. Canada

T-66-86A

juge Hugessen

31-5-00

8 p.

1) Les demandeurs cherchent à mettre fin à la participation des intervenants; 2) la Native Women's Association of Canada (la NWAC) sollicite l'autorisation d'intervenir--L'action contestant les modifications apportées à la Loi sur les Indiens par le projet de loi C-31 a été intentée en 1986--En 1989, le juge McNair a rendu une ordonnance par laquelle il a accordé aux présents intervenants l'autorisation d'intervenir--L'appel du jugement de première instance a été accueilli pour le motif qu'il y avait lieu de croire à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité de la part du juge de première instance--La Cour d'appel n'a pas fait mention du rôle que les intervenants devraient avoir--Dans la première requête, on demande d'une certaine façon à la Cour d'infirmer l'ordonnance du juge McNair--Cette ordonnance constitue une chose jugée--Elle confère la qualité pour agir aux intervenants et elle a un effet beaucoup plus étendu qu'une simple ordonnance procédurale--Si les règles 299 et 385 sont considérées ensemble, le juge responsable de la gestion de l'instance est dans certaines circonstances autorisé à modifier l'ordonnance du juge McNair, mais pareilles circonstances n'existent pas en l'espèce--La situation factuelle n'a pas vraiment changé au point de justifier une intervention, en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire exercé par le juge McNair--Le seul changement, soit la modification de la déclaration, a pour effet d'étendre le fondement que les demandeurs invoquent pour solliciter une réparation, mais cela ne modifie pas la réparation elle-même et cela ne change rien aux effets que cette réparation peut raisonnablement avoir pour les groupes représentés par les intervenants--Il ne convient pas de faire des commentaires sur la conduite d'un collègue au sujet de l'instruction qu'il a présidée--La Cour d'appel ne semblait avoir rien à reprocher à la conduite générale du procès--Il n'existe aucun motif permettant d'intervenir dans l'ordonnance du juge McNair--La règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) jette la lumière sur les critères qu'une cour de justice devrait appliquer en déterminant s'il est opportun d'intervenir--Cette règle met particulièrement l'accent sur la contribution que la personne qui désire intervenir est en mesure d'apporter au règlement des questions de droit ou de fait et sur la mesure dans laquelle l'intervention aidera la Cour à régler ces questions--L'affaire soulève des questions sérieuses se rapportant aux droits des femmes autochtones--La NWAC est particulièrement bien placée pour défendre les intérêts des femmes autochtones--À l'instruction, elle sera en mesure de faire valoir un point de vue qui aidera la Cour et qui sera différent du point de vue que les autres intervenants ont déjà fait valoir--La NWAC a l'autorisation d'intervenir--Les droits, à l'instruction, seront assujettis aux directives et au contrôle du juge qui sera chargé de présider l'instruction--Les dépens des premières requêtes présentées contre les anciens intervenants seront payables immédiatement--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 109, 299, 385.

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