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Nash c. Sanjel Cementers Ltd.

T-2827-96

protonotaire Hargrave

9-9-99

13 p.

Requête en vue d'obtenir des directives prévues par la règle 54 des Règles de la Cour fédérale (1998); le demandeur veut que les interrogatoires préalables se tiennent l'un à la suite de l'autre, sans délai appréciable entre le premier interrogatoire, celui du témoin du défendeur, et le second interrogatoire, celui du demandeur; la défenderesse cherche à obtenir soit que l'agente de brevets informée du dossier soit présente aux interrogatoires, soit qu'il y ait une suspension après l'interrogatoire du défendeur pour que l'avocat puisse obtenir une transcription et demande l'avis professionnel de l'agente des brevets-Le demandeur mentionne la règle 54 qui permet aux parties à un litige de demander des directives à suivre-Ces directives ne portent pas sur une question en litige, mais sur la conduite d'une instance-Les questions qui se posent en l'espèce sont mixtes: il y a la question de procédure qui vise la pratique des interrogatoires préalables tenus l'un à la suite de l'autre par opposition à la tenue d'interrogatoires espacés qui est couverte par une directive prévue par la règle 54 et la question de savoir qui peut être présent à l'interrogatoire préalable-La défenderesse s'est présentée à l'interrogatoire préalable avec le témoin et l'agente de brevets-Le demandeur s'est opposé à la présence de l'agente de brevets qui n'a pas été reconnue expert-Suivant la règle 236(2), une partie défenderesse peut procéder à un interrogatoire préalable en tout temps après la production de la déclaration en signifiant simplement une assignation à comparaître prévue à la règle 91(1)-Les règles ne limitent aucunement ce pouvoir discrétionnaire de fixer un interrogatoire préalable-Aucune convention ou règle n'oblige la partie défenderesse à tenir les interrogatoires préalables l'un à la suite de l'autre-Elle peut établir le calendrier des interrogatoires préalables comme elle l'entend-La défenderesse a gain de cause pour ce qui est de la présence de l'agente des brevets à l'interrogatoire préalable-L'autre solution, soit une suspension entre les interrogatoires, est raisonnable et adéquate-Contrairement à l'instruction, l'interrogatoire préalable est une procédure privée-Les règles et la procédure qui s'appliquent à l'interrogatoire préalable visent à fournir une procédure efficiente et efficace-L'interrogatoire préalable vise à éviter toute surprise à l'instruction-Le processus de l'interrogatoire préalable doit être juste pour les deux côtés-Pour atteindre ces objectifs, l'avocat peut vouloir amener à l'interrogatoire une personne-ressource, un spécialiste ou un conseiller dans un certain domaine pertinent-Un tel assistant contribue à la tenue d'un interrogatoire préalable juste, rapide et expéditif, un interrogatoire qui servira les fins de la justice, qui épargnera de l'argent au client-La défenderesse peut choisir l'une ou l'autre des solutions-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 54, 91, 236.

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