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FONCTION PUBLIQUE

Appels

Hasan c. Canada (Procureur général)

T-1760-98

juge Sharlow

17-1-00

5 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le comité d'appel de la Commission de la fonction publique a statué qu'il n'avait pas compétence pour trancher l'appel interjeté en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique à l'encontre de la nomination au poste de chef des appels au Bureau régional du sud de l'Ontario de Revenu Canada--En 1996, Revenu Canada a tenu des concours internes pour les postes de chef des appels et de directeur des programmes--Le demandeur a posé sa candidature au poste de chef des appels--Comme aucun candidat n'a été jugé admissible et aucune nomination n'a été faite, aucun droit d'appel n'a pris naissance à la suite de ce concours--Le demandeur n'a pas posé sa candidature au poste de directeur des programmes--Huit candidats admissibles au poste de directeur des programmes ont été inscrits sur une liste d'admissibilité--La Commission de la fonction publique a décidé que ces postes étaient similaires et que le poste de chef des appels pouvait être doté au moyen de la liste d'admissibilité établie pour le poste de directeur des programmes--Le chef des appels a été nommé à partir de la liste d'admissibilité--Demande accueillie--L'art. 21(1) ne conférait pas au demandeur le droit d'interjeter appel de la nomination à partir de la liste d'admissibilité parce qu'il n'était pas candidat au poste de directeur des programmes et que la liste d'admissibilité a été établie dans le cadre du processus de dotation de ce poste--La nomination du chef des appels était consécutive à une sélection interne effectuée autrement que par concours--La création de la liste d'admissibilité résulte d'un concours, mais le choix du titulaire du poste de chef des appels n'est pas consécutif au concours--L'art. 21(1.1) conférait au demandeur le droit d'interjeter appel de la nomination--Le comité d'appel avait compétence pour trancher l'appel--Il a confondu la question de la compétence avec les questions de fond soulevées par le demandeur--L'audition a porté longuement sur la question de savoir si les deux postes étaient similaires--Le comité d'appel n'a pas autorisé la présentation de tous les éléments de preuve pertinents, parce qu'il est impossible de déterminer comment le demandeur aurait présenté sa preuve si le comité d'appel n'avait pas insisté pour trancher la question de la similarité des postes comme première question déterminante--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).

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