Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Bageh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6777-98

juge Denault

22-11-99

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d'immigration avait refusé de rouvrir la revendication du statut de réfugié du demandeur-Le demandeur était arrivé au Canada au mois d'avril 1998 comme passager clandestin d'un navire-Il avait d'abord revendiqué le statut de réfugié, puis il avait signé un document dans lequel il déclarait ne pas vouloir maintenir sa revendication du statut de réfugié-Le même jour, un agent principal (AP) a pris une mesure d'interdiction de séjour-Le demandeur a ensuite changé d'idée, en disant qu'il avait peur de retourner en Iraq et qu'il voulait maintenir sa revendication du statut de réfugié-Un agent d'immigration a rejeté la demande, en affirmant que le demandeur n'avait pas droit à un réexamen par un AP afin de faire rouvrir sa revendication du statut de réfugié-Demande accueillie-Selon l'art. 44(2) de la Loi, aussitôt que l'agent d'immigration a établi que le demandeur revendiquait le statut de réfugié et n'était pas une personne frappée d'une mesure de renvoi qui n'a pas été exécutée, il était tenu de déférer sans délai la revendication à un AP-En vertu de l'art 45(1) de la Loi, l'AP devait alors déterminer si la revendication du demandeur était recevable et, dans la mesure oú il faisait l'objet d'un rapport en vertu de l'art. 27(2) de la Loi, prendre une mesure de renvoi contre lui-Au mois de décembre 1998, le demandeur a demandé à un AP la réouverture de sa revendication du statut de réfugié-Il indiquait clairement qu'il désirait que la décision de ne pas déférer son dossier à un AP soit réexaminée et que sa revendication initiale du statut de réfugié soit rouverte-L'agent d'immigration a commis une erreur en considérant la demande du mois de décembre 1998 comme une nouvelle revendication du statut de réfugié plutôt qu'une demande de réouverture de la revendication initiale-Il a également commis une erreur en décidant que le demandeur n'avait pas le droit de faire réexaminer sa demande par un AP en vue de faire rouvrir sa revendication-Le demandeur avait bel et bien présenté une revendication du statut de réfugié et non simplement exprimé son intention de le faire-L'agent d'immigration était alors tenu par la Loi de déférer sans délai sa revendication à un AP, ce qu'il n'a pas fait-Par application de l'art. 45(1) de la Loi, seul un AP pouvait décider que la revendication du demandeur était recevable devant la section du statut de réfugié-Seul un AP pouvait rendre une décision concernant la demande de réouverture de la revendication-En agissant comme il l'a fait, l'agent d'immigration a exercé la compétence d'un AP-Même en supposant que l'agent d'immigration avait compétence pour rendre une décision, il a commis une erreur étant donné qu'aucune disposition de la Loi ne renvoie à une procédure moindre qu'une véritable revendication du statut de réfugié qui pourrait être qualifiée de «seulement une intention de présenter une revendication»-Les questions pertinentes ont été certifiées-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16, 123), 44(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 35), 45(1) (mod., idem; 1995, ch. 15, art. 8).

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