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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Hawryluk

A-466-98

juge Sexton, J.C.A.

28-6-00

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre a statué qu'il n'avait pas compétence pour 15 entendre l'appel de la décision du conseil arbitral infirmant la décision de la Commission portant que les défendeurs n'avaient pas effectué un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour être admissibles aux prestations--Question de savoir si un conseil arbitral et, corrélativement, un juge-arbitre ont compétence pour déterminer le nombre d'heures d'emploi assurable qu'un prestataire a accumulées ou si pareille compétence relève exclusivement du ministère du Revenu national en raison des art. 90(1)d) et 122 de la Loi sur l'assurance-emploi--La question découlait d'un litige portant sur l'interprétation à donner à l'art. 94.1 du Règlement sur l'assurance-emploi, qui était une disposition transitoire--En vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, l'admissibilité aux prestations était déterminée en fonction du nombre de semaines travaillées--En vertu de la nouvelle législation, c'est le nombre réel d'heures travaillées qui est pertinent--L'art. 94.1 du Règlement prévoit que, à l'égard d'une période de prestations établie au mois de janvier 1997 ou par la suite pour les semaines d'emploi assurable antérieures au 1er janvier 1997, une semaine d'emploi assurable «est considérée» comme ayant 35 heures d'emploi assurable--Les défendeurs ici en cause avait en fait effectué plus de 35 heures de travail au cours des semaines antérieures au 1er janvier 1997; si les demandes étaient appréciées selon le nombre réel d'heures travaillées, ils avaient droit aux prestations; si l'art. 94.1, une disposition déterminative, s'appliquait, ils n'avaient pas droit à pareilles prestations --La question de droit qui se posait était de savoir si le mot «shall» figurant dans la version anglaise devait être interprété comme étant de nature «obligatoire» plutôt que comme étant simplement de nature «directive»--Demandes rejetées--Il ressort clairement de la jurisprudence et de l'art. 122 de la Loi sur l'assurance-emploi (les questions relatives aux heures d'emploi assurable sont décidées par le ministère du Revenu national) que ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'avaient compétence pour déterminer si le nombre d'heures d'emploi assurable des défendeurs était suffisant pour qu'ils soient admissibles aux prestations--Il existe une voie de recours pour les questions d'assurabilité, c'est-à-dire Revenu Canada et la Cour de l'impôt et une autre pour la question du droit aux prestations, qui relève de la Commission, du conseil arbitral et du juge-arbitre: Valentine c. Canada (Procureur général), [2000] F.C.J. no 619 (C.A.) (QL)--Dans Canada (Procureur général) c. Hoek, [2000] F.C.J. no 622 (C.A.) (QL), la Cour a statué que le facteur de conversion de 35 heures prescrit à l'art. 94.1 était «clairement obligatoire»--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 90(1)d) (mod. par L.C. 1999, ch. 17, art. 135; ch. 31, art. 80), 122 (mod. par L.C. 1999, ch. 17, art. 135)--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 94.1 (édicté par DORS/97-31, art. 24)--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1 (abrogée par L.C. 1996, ch. 23, art. 155).

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