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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Assoc. olympique canadienne c. Olymel

T-1564-97, T-1565-97

juge Lemieux

9-6-00

20 p.

Appels contre la décision par laquelle la Commission des oppositions (la Commission) a rejeté la déclaration d'opposition qu'elle avait formulée contre deux demandes d'enregistrement que Olymel, Société en commandite (Olymel) avait déposées à l'égard des marques de commerce Olymel et Olymel & Dessin--Les appels portent principalement sur la portée de l'art. 9 de la Loi sur les marques de commerce en ce qui concerne les marques officielles qu'une autorité publique adopte et utilise--La société Olymel: une grande entreprise québécoise de transformation de viande qui vend des produits de la viande au Canada et à l'étranger--L'Association olympique canadienne (AOC) a soutenu que les demandes d'enregistrement de marques de commerce que Olymel avait déposées faisaient défaut à un certain nombre d'égards--Deux questions, tranchées par la Commission, pertinentes quant aux appels: une portant sur les motifs fondés sur l'art. 9 et une portant sur les motifs fondés sur l'art. 30i)--Les décisions du registraire, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable--Sur la question fondée sur l'art. 9, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a adopté le critère de la comparaison directe--Le critère convenable: celui de la personne familière avec les marques de commerce mais qui s'en souvient imparfaitement--L'erreur de la Commission était une erreur de droit--La preuve sur l'état du registre établissait que les lettres Olym faisaient partie de nombreuses marques--Quand une marque est devenue commune, on ne saurait avoir une famille de marques--Une personne familière avec les marques officielles de l'AOC mais qui s'en souvient imparfaitement, et qui se souvient imparfaitement d'avoir vu la marque Olynel et le dessin de cette marque, ou les deux, apposés à des produits de viande de Olymel ou associés aux services qu'elle offre, n'aurait pas déduit que les marchandises ou services associés à Olymel ont été fabriqués, vendus, loués, ou créés par l'opposante, soit l'AOC--Le deuxième argument de l'AOC selon lequel, étant donné l'existence de sa marque de commerce «Olympia» en 1984, Olymel ne pouvait déterminer qu'elle pouvait à bon droit demander l'enregistrement de sa marque est non fondé--Appels rejetés--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9 (mod. par L.C. 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; ch. 44, art. 226, 236(1)c), d); 1994, ch. 47, art. 191), 30 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 64; ch. 44, art. 230, 236(1)h); 1994, ch. 47, art. 198.

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