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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Cortez

IMM-231-99

juge Pinard

21-1-00

12 p.

Demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'art. 69.2(2) de la Loi sur l'immigration, contre la décision dans laquelle la section du statut de réfugié (la SSR) a rejeté la demande du ministre visant à obtenir qu'elle réexamine et annule sa décision selon laquelle le défendeur est un réfugié au sens de la Convention--Ce rejet a résulté de la décision de la SSR d'accueillir la requête par laquelle le défendeur avait cherché à obtenir que les documents que John Gardner, agent d'interventions de Citoyenneté et Immigration Canada, avait déposés dans le cadre de sa déclaration solennelle ne soient pas admis en preuve et que la demande du ministre soit rejetée--Le droit du ministre de chercher à obtenir l'annulation d'une décision ayant reconnu le statut de réfugié est prévu à l'art. 69.2(2) de la Loi--La première question litigieuse est de savoir si la SSR a commis une erreur de fait en déterminant la durée du retard--La SSR n'a jamais déterminé que la durée du retard était de six ans et demi: elle a simplement dit qu'il se pouvait que le retard ait été de cette durée--L'argument du demandeur doit être rejeté--La deuxième question litigieuse est de savoir si la SSR a commis une erreur de droit en concluant que le défendeur peut invoquer ce retard pour établir que ses droits garantis à l'art. 7 de la Charte ont été violés--Dans le cas où le retard en question est la période qui s'est écoulée entre le moment où l'infraction aurait été commise et celui où l'accusation a été portée, le seul retard ne justifiera pas une conclusion qu'il y a eu déni de justice--Un revendicateur du statut de réfugié n'est pas, du point de vue juridique, dans la même position qu'une personne accusée--La question de savoir si la Commission a commis une erreur à cet égard dépend de celle de savoir si le préjudice que le défendeur a subi était de nature à établir une violation de l'art. 7--Rejeter la demande en raison du seul retard imposerait un délai de prescription d'origine judiciaire--La SSR a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que les droits que l'art. 7 de la Charte garantit au défendeur ont été violés--La troisième question litigieuse est de savoir si la SSR a commis une erreur en considérant que le retard à déposer la demande en annulation constituait un abus de procédure--Comme le dossier n'indique pas que le défendeur a été privé de son droit à une audience équitable du fait que le ministre a tardé à déposer sa demande en annulation, je suis d'avis qu'il n'y a pas eu d'abus de procédure en l'espèce--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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