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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Metro-Can Construction Ltd. c. Canada

A-652-98

juge McDonald, J.C.A.

22-6-00

9 p.

Appel formé contre la décision d'un juge de la Cour canadienne de l'impôt concluant que l'art. 80(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) peut être appliqué aux sociétés de personnes--Metro-Can était la société mère d'Elvo Development (Elvo) et de Bevo Developments (Bevo)--Elvo et Bevo étaient membres d'une société de personnes appelée Gramar Developments (Gramar)--En 1986, 1987 et 1988, Gramar a obtenu des remises de dettes totalisant 457 428 $--Selon l'art. 80(1) de la Loi, le montant de la dette remise doit être imputé aux pertes autres que les pertes en capital, aux pertes agricoles, aux pertes en capital nettes et aux pertes agricoles restreintes du contribuable--Gramar a interprété le mot «contribuable» comme un mot qui désignait les associés de la société de personnes et non la société elle-même--Les montants de la remise de dette ont été imputés à chacun des associés de Gramar (y compris Elvo et Bevo)--Par suite de cette imputation, la fraction non amortie du coût en capital de l'immeuble de Gramar est demeurée élevée--Au cours de l'année qui s'est terminée en 1988, Gramar a vendu l'immeuble et a déduit une perte terminale de 469 388 $--Le montant de cette perte a ensuite été réparti entre les associés (y compris Elvo et Bevo)--Elvo et Bevo ont ensuite été liquidées par leur société mère et le montant de ces pertes a été déduit du revenu de Metro-Can pour les années d'imposition 1989 et 1990--En 1993, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard du revenu de Metro-Can pour les années 1989 et 1990, soutenant que le montant de la remise de dette aurait dû être imputé à la société de personnes: il aurait dû être imputé à la fraction non amortie du coût en capital de l'immeuble de Gramar--La perte terminale que Gramar a déduite en 1988 aurait alors été sensiblement inférieure--Ce montant réduit aurait ensuite été réparti entre les associés--Par conséquent, lorsque Metro-Can a liquidé Elvo et Bevo, le montant de leurs pertes en capital aurait été moins élevé, si bien que Metro-Can n'aurait pu réduire leur revenu imposable d'autant en 1989 et qu'aucune perte n'aurait pu être imputée à leur revenu de 1990--Appel rejeté--Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu à bon droit que, même si les bénéfices sont ceux des associés, ces bénéfices sont calculés au niveau de la société de personnes pour être répartis entre les associés--L'art. 80 ne perd pas tout son sens lorsqu'il est appliqué aux sociétés de personnes--Le fait que l'article s'applique différemment dans le cas d'une convention de société de personnes et qu'une partie dudit article n'est pas pertinente dans ces circonstances ne lui enlève pas tout son sens pour autant--Le fait que chacune des parties d'une disposition ne n'applique pas à tous les contribuables ne crée pas d'anomalie--Il n'est pas nécessaire, aux fins de l'art. 80, qu'une société de personnes soit considérée comme un contribuable--Étant donné que l'art. 80 concerne le calcul du revenu, des gains et des pertes et que l'art. 96 prévoit qu'une société de personnes doit être considérée comme un contribuable aux fins du calcul du revenu, il semble évident que l'art. 80(1)b) doit s'appliquer au niveau des sociétés--L'art. 80 de la Loi concerne les conséquences de la remise de dette pour le calcul des pertes; il ne s'applique pas, comme le fait l'art. 31 de la Loi, de façon à restreindre la déduction des pertes une fois qu'elles ont été calculées--Il convient d'opérer une distinction avec les décisions Topolewski c. MRN (1986), 86 DTC 1824 (C.C.I.) et Gordon c. La Reine (1986), 86 DTC 6426 (C.C.I.), conf. par (1989), 89 DTC 5481 (C.A.F.), car la société y a été considérée comme un contribuable simplement pour le calcul du revenu de la manière prévue à l'art. 96 de la Loi--De plus, l'application de l'art. 80(1) aux sociétés de personnes est compatible avec l'objet de la disposition--Les modifications apportées à l'art. 80 en 1994 étaient tellement importantes qu'elles ne sont guère utiles aux fins de l'interprétation--En l'absence de données externes indiquant que le Parlement voulait que les modifications entraînent un changement touchant l'application de l'art. 80 aux sociétés de personnes, les modifications elles-mêmes n'appuient pas vraiment l'interprétation que propose l'appelante--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 31, 80 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 57), 96.

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