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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Hidden Valley Golf Resort Assn. c. Canada

A-524-98

juge Sharlow, J.C.A.

13-6-00

17 p.

Appel interjeté à l'encontre d'une décision de la C.C.I. confirmant la thèse de la Couronne selon laquelle certaines sommes payables aux termes des sous-baux de l'appelante sont assujetties à la TPS--L'intérêt à bail de l'appelante dans un bien comprend des lots résidentiels, un terrain de golf de neuf trous, un court de tennis et un lac artificiel (les lots résidentiels ont été sous-loués pour la période allant de 1977 à 2013 et des résidences de vacances y ont été construites)--Appel accueilli--La Couronne a fait valoir qu'étant donné que la TPS est conçue pour être une taxe générale, il serait fait échec à ses objectifs si la Cour n'interprétait pas les exonérations (la fourniture d'un fonds à titre résidentiel; loi, annexe V, partie I, art. 7) de manière restrictive--Il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur: voir l'arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536--La Couronne a également soutenu que les locataires obtiennent aussi quelque chose d'autre que les lots en question, plus précisément le droit d'utiliser le terrain de golf, le chalet, le lac artificiel et le court de tennis, et que la TPS doit être payée sur la contrepartie versée pour cette autre fourniture--Le loyer payable aux termes du sous-bail se compose d'un «loyer annuel» qui a été payé en totalité en 1977, de «frais d'entretien» qui sont payables chaque année et qui dépendent des coûts que l'appelante supporte au cours de cette période pour assurer la prestation des services (services de sécurité, eau, éclairage, routes et enlèvement des ordures sur tout le bien, auxquels s'ajoutent les frais d'entretien du terrain de golf et des autres installations récréatives, de même que les frais généraux et le coût des immobilisations et une marge bénéficiaire stipulée)--Application de la «règle de la fourniture unique» selon laquelle si les services sont si interdépendants et si enchevêtrés qu'ils ne peuvent pas, aux fins de la taxe, être séparés, il faut considérer que le Parlement a voulu qu'ils soient traités comme un régime unique--Il convient de conclure, d'après les clauses des sous-baux, qu'en l'absence des stipulations prévoyant les divers services et accès aux installations récréatives, les locataires n'auraient probablement pas signé ces sous-baux et que les installations récréatives n'auraient pas attiré beaucoup de clients à part les locataires--La seule réponse raisonnable à la question de savoir ce qu'a fourni l'appelante aux sous-locataires en contrepartie des paiements qu'ils ont versés est la suivante: l'appelante a fourni aux sous-locataires des lots de vacances--Par conséquent, aucun des montants versés à l'appelante conformément aux sous-baux ne sont assujettis à la TPS--Aucun fondement ne justifie l'application de l'art. 136(2) aux faits de l'espèce--Dans les ensembles d'habitations collectives, les baux résidentiels comprennent fréquemment le droit à des services, comme les services de sécurité, l'eau, l'électricité, la télédistribution, l'enlèvement des ordures, le déneigement, l'aménagement paysager et le droit d'utiliser des installations récréatives comme des piscines, des salles d'exercices et des courts de tennis, sans que les locataires n'aient à verser un montant qui s'ajoute à celui du loyer fixé --Les autorités fiscales n'ont jamais prétendu qu'il fallait payer la TPS sur une partie quelconque du loyer de ces appartements--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 136(2) (mod. par L.C. 1993, ch. 27, art. 15; 1997, ch. 10, art. 4), annexe V, partie I, art. 7.

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