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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Pomerleau Inc. c. Canada

A-146-96

juges Décary, Létourneau (dissendent) et Noël, J.C.A.

31-5-00

23 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1996), 108 F.T.R. 273) qui a accueilli l'action de l'intimée Pomerleau Inc. et condamné Sa Majesté à lui verser la somme de 161 259,62 $--Il s'agissait d'interpréter une clause de rajustement de taxe contenue dans des contrats conclus entre Sa Majesté et la soumissionnaire intimée--Dans chacune des six soumissions qu'il avait présentées entre juillet et septembre 1984, l'entrepreneur avait calculé son prix en se fondant sur le taux de taxe de 5 % qui était en vigueur au moment du dépôt de chacune desdites soumissions--La clause générale CG22.4 prévoyait qu'un changement fiscal survenu après le dépot des soumissions serait réputé être survenu avant si le ministre des Finances en avait donné avis public avant le dépôt des soumissions--Une hausse de taxe a été annoncée avant le dépôt des soumissions; la loi a été adoptée après le dépôt des soumissions; le Parlement a été dissous avant le dépôt des soumissions et un nouveau gouvernement a été élu avant l'entrée en vigueur de la loi--Le 26 février 1985, la sanction royale était donnée à la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise, qui majorisait de 5 % à 6 % la taxe sur le prix de vente de certaines marchandises--La somme de 161 259,62 $ réclamée à Sa Majesté représentait le coût additionnel total, pour l'entrepreneur, de la hausse de taxe de 1 % entrée en vigueur le 1er octobre 1984--Appel rejeté--Le juge Décary, J.C.A.: le débat porte essentiellement sur l'interprétation qu'il faut donner à l'expression «avis public» qu'on retrouve à la clause CG22--Le procureur de l'intimée a soutenu que l'avis public ne serait pas opposable dès lors qu'au moment du dépôt des soumissions, il n'y a plus de Parlement en mesure d'adopter la loi pertinente et que, si doute il y avait quant au sens de l'expression «avis public», ce doute devrait jouer en faveur de la partie qui a contracté l'obligation--L'interprétation du contrat que suggère l'intimée apparaît correcte ou raisonnable dans les circonstances--La Loi en question est celle qui est entrée en vigueur en février 1985, et l'avis auquel cette loi est venu donner effet est le communiqué du nouveau ministre en date du 27 septembre 1984, soit après le dépôt des soumissions--Le communiqué émis par le ministre Lalonde le 9 août 1984, pendant la campagne électorale, ne saurait avoir d'effet dans les circonstances--S'il y avait doute quant au sens à donner à l'expression «avis public», ce doute devrait jouer en faveur de l'entrepreneur soumissionnaire--Le juge Noël, J.C.A. (motifs concordants): l'article CG22.4 de la clause CG22 est ambigu quant au sens à donner aux mots «avis public»--Puisqu'il s'agit d'une matière contractuelle, que la clause entachée d'ambiguïté fut stipulée par le ministère des Travaux publics et que cette ambiguïté donne ouverture à l'interprétation retenue par l'intimée, c'est à bon droit que le juge Denault a retenu l'interprétation qui favorisait l'intimée--Le juge Létourneau, J.C.A. (dissident): la position de l'intimée Pomerleau Inc. repose sur la théorie du contre-avis: la dissolution du Parlement équivaut à un contre-avis à l'avis public donné par le ministre des Finances le 19 avril 1983, avis public par lequel le ministre annonçait une augmentation de 1 % de la taxe fédérale de vente--Le sens à donner au terme «avis public» est tributaire de la finalité recherchée par la clause CG22--Les dispositions contenues dans la clause CG22 visent à mettre le contrat à l'abri de toute fluctuation des coûts--Le mot «avis» qui se trouve à l'article CG 22.4 doit recevoir son sens commun, usuel et courant--Les appelants ont porté à la connaissance de l'intimée le fait qu'il y aurait éventuellement une hausse de la taxe de vente fédérale--L'avis public donné par le ministre des Finances le 19 avril 1983 satisfait aux exigences de l'article CG 22.4 et enclenche purement et simplement son processus d'application conformément à l'intention clairement exprimée des parties--Admettre en l'espèce que l'avis public du 19 avril 1983 n'est pas valable aux fins du contrat, c'est importer sans raison valable, dans les termes mêmes de la disposition contractuelle pourtant claire, une ambiguïté externe et étrangère au contrat--C'est aussi confondre le concept d'avis public prévu à la clause CG 22.4 du contrat et celui d'Avis de motion de voies et moyens sur le budget par lequel l'avis public du contrat fut exécuté--Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise, L.C. 1985, ch. 3.

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